CONVENTION EUROPEENNE CONCERNANT DES QUESTIONS DE DROIT D'AUTEUR ET DE
DROITS VOISINS DANS LE CADRE DE LA RADIODIFFUSION TRANSFRONTIERE PAR
SATELLITE
Strasbourg, 11.V.1994
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SOURCE : CONSEIL DE L'EUROPE
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Préambule
-
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à
la Convention culturelle européenne, signataires de la présente
Convention,
-
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun,
et de favoriser leur progrès économique et social;
-
Rappelant leur engagement en faveur de la liberté d'expression et
d'information et de la libre circulation des informations et des idées,
exprimé notamment dans la Déclaration du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe du 29 avril 1982 sur la liberté
d'expression et d'information;
-
Ayant à l'esprit les soucis qui ont inspiré l'adoption, par
le Comité des Ministres, de la Recommandation
n° R (86) 2 sur des principes relatifs aux questions
de droit d'auteur dans le domaine de la télévision par satellite
et par câble, notamment la nécessité de sauvegarder les
droits et les intérêts des auteurs et des autres contributeurs
lors de la radiodiffusion par satellite d'uvres et d'autres contributions
protégées;
-
Tenant compte des développements techniques, notamment en matière
de radiodiffusion par satellite, qui ont eu pour conséquence d'estomper
la différence entre satellites de radiodiffusion directe et satellites
de service fixe, et qui rendent nécessaire une nouvelle réflexion
sur le traitement juridique de la radiodiffusion par satellite au regard
du droit d'auteur et des droits voisins;
-
Tenant compte, en même temps, de la nécessité de ne pas
faire obstacle à ces développements techniques, ainsi que de
l'intérêt pour le public en général d'avoir
accès aux médias;
-
Désireux de promouvoir l'harmonisation la plus large possible du droit
des Etats membres, et des autres Etats parties à la Convention culturelle
européenne, concernant le droit d'auteur et les droits voisins au
regard des nouveaux développements techniques en matière de
radiodiffusion par satellite,
-
Sont convenus de ce qui suit:
Aux fins des droits d'auteur et des droits voisins:
Chapitre I - La notion et l'acte de radiodiffusion
Article 1 - Notion de radiodiffusion
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La transmission d'uvres et d'autres contributions par satellite de
radiodiffusion directe est un acte de radiodiffusion.
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La transmission d'uvres et d'autres contributions par satellite de
service fixe dans des conditions qui, en ce qui concerne la réception
directe individuelle par le public en général, sont comparables
à celles qui prévalent pour les satellites de radiodiffusion
directe, est traitée comme un acte de radiodiffusion.
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La transmission de signaux porteurs de programmes sous forme codée
est considérée comme un acte de radiodiffusion, dès
lors que le dispositif de décodage de l'émission est mis à
la disposition du public en général par l'organisme de
radiodiffusion, ou avec son consentement.
Article 2 - L'acte de radiodiffusion
Un acte de radiodiffusion par satellite est considéré comme
comprenant la liaison montante jusqu'au satellite et la liaison descendante
jusqu'à terre.
Chapitre II - Loi applicable
Article 3 - Loi applicable
-
Une transmission d'uvres et d'autres contributions couverte par
l'article 1 a lieu dans l'Etat partie sur le territoire duquel se situe
l'origine de la transmission et, en conséquence, est régie
exclusivement par la loi de cet Etat.
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L'Etat partie sur le territoire duquel se situe l'origine de la transmission
signifie l'Etat partie dans lequel les signaux porteurs de programmes transmis
par satellite sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité
de l'organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de
communication via la liaison montante et descendante jusqu'à terre.
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Lorsque l'origine de la transmission se situe dans un Etat qui n'est pas
partie à la Convention et dont la loi ne fournit pas le niveau de
protection des ayants droit prévu aux articles 4 et 5 de
la présente Convention, et lorsque les signaux porteurs de programmes
sont transmis au satellite depuis une station de liaison montante située
dans un Etat partie à la présente Convention, il est
considéré que l'origine de la transmission se situe dans l'Etat
partie concerné. Il en est de même lorsqu'un organisme de
radiodiffusion établi dans un Etat partie à la présente
Convention est responsable de la transmission.
Article 4 - Droit d'auteur
-
En ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière par satellite,
les auteurs d'uvres mentionnées à l'article 2 de
la Convention de Berne pour la protection des uvres littéraires
et artistiques sont protégés en conformité avec
les dispositions de ladite Convention (Acte de Paris, 1971). En
particulier, les droits pour la radiodiffusion transfrontière par
satellite concernant de telles uvres sont acquis par voie contractuelle.
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Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et lorsque la loi
applicable pertinente conformément à l'article 3 en a
déjà disposé ainsi à la date d'ouverture à
la signature de la présente Convention, un accord collectif conclu
avec un organisme de radiodiffusion pour une catégorie d'uvres
déterminée peut être étendu aux ayants droit de
la même catégorie qui ne sont pas représentés,
dans les conditions suivantes:
- un ayant droit non représenté dispose, à tout moment,
de la faculté d'exclure, à son égard, l'effet d'un accord
collectif et d'exercer ses droits sur une base individuelle. Il peut le faire
lui-même ou par le biais d'une organisation collective habilitée
à gérer ses droits;
la transmission par satellite a lieu en même temps qu'une émission
terrestre par le même organisme de radiodiffusion.
-
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux uvres
cinématographiques, y compris les uvres créées
par un procédé analogue à la cinématographie.
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Lorsque la législation d'un Etat partie prévoit l'extension
d'un accord collectif conformément aux dispositions du paragraphe 2,
cet Etat partie détermine les organismes de radiodiffusion habilités
à se prévaloir d'une telle législation.
Article 5 - Droits voisins
-
En ce qui concerne la radiodiffusion transfrontière par satellite,
les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de
phonogrammes et les organismes de radiodiffusion des Etats parties à
la présente Convention sont protégés, au minimum, en
conformité avec les dispositions de la Convention de Rome sur la
protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961).
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Toutefois, aux fins de la présente Convention, les droits des
artistes-interprètes ou exécutants concernant la fixation et
la reproduction de leur exécution sont des droits exclusifs d'autoriser
ou d'interdire. Il en va de même pour les droits des
artistes-interprètes ou exécutants concernant la radiodiffusion
et la communication au public de leur exécution, sauf lorsque
l'exécution est elle-même déjà une exécution
radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
-
Un Etat partie ne se prévaut pas de la faculté prévue
à l'article 19 de la Convention de Rome sur la protection des
artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion (1961).
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Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent,
un Etat partie peut prévoir que la signature d'un contrat conclu
entre un artiste-interprète ou exécutant et un producteur de
films concernant la réalisation d'un film a pour effet d'autoriser
les actes mentionnés au paragraphe précédent à
condition que ce contrat prévoie une rémunération
équitable à laquelle l'artiste-interprète ou
exécutant ne peut renoncer.
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Aux fins de la présente Convention, lorsque des phonogrammes publiés
à des fins de commerce, ou des reproductions de ces derniers, sont
utilisés pour la radiodiffusion transfrontière par satellite,
les Etats parties prévoient un droit dans leurs législations
nationales afin d'assurer qu'une rémunération équitable
et unique soit payée par l'organisme de radiodiffusion concerné
et que cette rémunération soit partagée entre les
artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de tels
phonogrammes.
Chapitre III - Champ d'application
Article 6 - Retransmission
La retransmission simultanée, intégrale et sans modification
par voie terrestre, d'émissions par satellite n'est pas, en tant que
telle, couverte par la présente Convention.
Chapitre IV - Consultations multilatérales
Article 7 - Consultations multilatérales
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Les Parties procèdent, dans un délai de deux ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention et tous les deux
ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une Partie le demande,
à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe,
en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité
de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses
dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions
convoquées par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
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Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer
à ces consultations. Tout Etat mentionné à l'article
10 de la présente Convention, qui n'est pas partie à la Convention,
ainsi que la Communauté européenne ont le droit de se faire
représenter à ces consultations par un observateur.
-
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur
le fonctionnement de la présente Convention en y incluant, si elles
l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender la
Convention.
Chapitre V - Amendements
Article 8 - Amendements
-
Toute proposition d'amendement de la présente Convention faite
conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3,
de la présente Convention est soumise à l'approbation du
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Après cette
approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
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Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que
toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général
qu'elles l'ont accepté.
Chapitre VI - Autres accords ou arrangements internationaux
Article 9 - Autres accords ou arrangements internationaux
-
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la
Communauté européenne appliquent les règles de la
Communauté et n'appliquent donc les règles découlant
de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe
aucune règle communautaire régissant le sujet particulier
concerné.
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Les Parties se réservent le droit de prendre entre elles des arrangements
internationaux, pour autant que ces arrangements conféreraient aux
auteurs, aux artistes-interprètes ou exécutants, aux producteurs
de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion une protection de leurs
droits au moins aussi étendue que celle conférée par
la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions
complétant la présente Convention ou facilitant l'application
de ses dispositions. Les dispositions des arrangements existants qui
répondent aux conditions précitées restent applicables.
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Les Parties qui se prévalent de la faculté prévue au
paragraphe précédent le notifient au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, qui transmet cette notification
aux autres Parties à la présente Convention.
Chapitre VII - Clauses finales
Article 10 - Signature et entrée en vigueur
-
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté
européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être
liés par:
a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
ou
b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
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La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date
à laquelle sept Etats, dont au moins cinq membres du Conseil de l'Europe,
auront exprimé leur consentement à être liés par
la Convention conformément aux dispositions du présent article.
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Afin d'éviter tout retard dans la mise en uvre de la présente
Convention, un Etat peut, lors de la signature ou à une date
ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la
Convention à titre provisoire.
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A l'égard de tout Etat signataire, ou de la Communauté
européenne, qui exprimera ultérieurement son consentement à
être lié par la présente Convention, celle-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai
de trois mois après la date de la signature ou du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11 - Adhésion d'autres Etats
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Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation
des Etats contractants, pourra inviter tout Etat qui n'est pas mentionné
à l'article 10, paragraphe 1, à adhérer à
la Convention, par une décision prise à la majorité
prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe
et à l'unanimité des représentants des Etats contractants
ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
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Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12 - Application territoriale
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Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
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Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à
tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois
après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
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Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un
délai de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 13 - Arrangements transitoires
Tout Etat, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, précise
quelles règles s'appliqueront aux contrats existants. Ces règles
devraient prévoir, en particulier, que:
a les contrats concernant l'exploitation des uvres et autres
éléments protégés qui sont en vigueur au
1er janvier 1995 sont soumis aux dispositions de
l'article 3 à compter du 1er janvier 2000,
s'ils expirent après cette date;
b lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant
le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'une Partie
contractante et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Parties ou d'un Etat
tiers prévoit expressément un régime de répartition
des droits d'exploitation entre les coproducteurs par zones géographiques
pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le régime
applicable à la communication au public par satellite et des dispositions
applicables aux autres moyens de communication, et lorsque la communication
au public par satellite de la coproduction pourrait porter atteinte à
l'exclusivité, notamment à l'exclusivité linguistique
de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire donné,
l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit concernant
une communication au public par satellite est subordonnée au consentement
préalable du détenteur de cette exclusivité, qu'il s'agisse
d'un coproducteur ou d'un ayant droit.
Article 14 - Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente
Convention.
Article 15 - Notification de législation
Un Etat dont la législation autorise l'extension d'accords collectifs,
telle que prévue à l'article 4 de la présente
Convention, notifie, au moment de la signature, ratification, acceptation
ou approbation conformément à l'article 10,
paragraphe 1, alinéa a ou b, au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe le texte de ladite
législation, accompagné d'une liste des radiodiffuseurs
habilités à avoir recours à de tels accords collectifs
étendus. Par la suite, l'Etat concerné notifie au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe toute modification ultérieure
de ladite législation et de la liste des radiodiffuseurs habilités
à y avoir recours.
Article 16 - Dénonciation
-
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
-
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'un délai de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 17 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie
aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à
la Convention culturelle européenne, à la Communauté
européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant
été invité à adhérer à la
présente Convention:
a toute signature conformément à l'article 10;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 10
ou 11;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux articles 10 ou 11;
d toute notification faite conformément aux articles 10,
paragraphe 4, et 15;
e tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant
trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle
européenne, à la Communauté européenne et à
tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.
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