CODE DES LOIS SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
************************
E-TEXT
Bibliothèque NIELROW
E-MAIL : nielrow@aol.com
*************************
LIVRE I - LE DROIT D'AUTEUR
TITRE I - OBJET DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE I - Nature du droit d'auteur
ART. L.111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les
livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service
par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation
à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
ART. L.111-2 L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Art. L.111-3 La propriétéincorporelle définie
par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition
d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les
cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne
de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du
propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition
de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus
notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Art. L.111-4 Sous réserve des dispositions des conventions
internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où,
après consultation du ministre des affaires étrangères,
il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées
pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une
protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la
première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la
législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à
l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus,
les droits d'auteur sont versés à des organismes
d'intérêt général désignés par
décret.
Art. L.111-5 Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II - Oeuvres protégées
Art. L. 112-1 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2 Sont considérés notamment comme oeuvres
de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres
oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de
cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit
ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant
dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non,
dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture,
de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture et aux
sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception
préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement
et de la parure. Sont réputées industries saisonnières
de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences
de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et
notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la
chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute
nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions
des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L.112-3 Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la
protection instituée par le présent code sans préjudice
des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des
auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses,
tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition
des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données
ou d'autres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
Art. L. 112-4 Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il
présente un caractère original, est protégé comme
l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans
les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour
individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles
de provoquer une confusion.
CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur
Art. L. 113-1 La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Art. L. 113-2 Est dite de collaboration l'oeuvre à la
création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette
dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne
physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction
et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue
duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .
Art. L. 113-3 L'oeuvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile
de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres
différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter
séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Art. L. 113-4 L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.
Art. L. 113-5 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la
propriété de la personne physique ou morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L.113-6 Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par
l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait
connaître leur identité civile et justifié de leur
qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent peut être faite par testament ; toutefois,
sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers
antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne
laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7 Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle
la ou les personnes physiques qui réalisent la création
intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre
audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un
scénario préexistants encore protégés, les auteurs
de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Art. L. 113-8 Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique
la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle
de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles
de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.
Art. L. 113-9 Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires,
les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés
par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou
d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à
l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise
au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont
également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
TITRE II - DROITS DES AUTEURS
CHAPITRE I - Droits moraux
Art. L. 121-1 L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu
de dispositions testamentaires.
Art. L. 121-2 L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous
réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine
le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est
exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après
leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce
droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le
conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de
chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté
un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui
recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires
universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif
d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.
Art. L. 121-3 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du
droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur
décédé visés à l'article L. 121-2, le
tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de
déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Art. L. 121-4 Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Art. L. 121-5 L'oeuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive a été
établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur
ou, éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement
d'un élément quelconque exige l'accord des personnes
mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en
vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé
de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à
l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur
l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Art. L.121-6 Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.
Art. L. 121-7 Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur
d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire
des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle
n'est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa
réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Art. L. 121-8 L'auteur seul a le droit de réunir ses articles
et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication
sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil
périodique l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit
de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit,
pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature
à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil
périodique.
Art. L. 121-9 Sous tous les régimes matrimoniaux et à
peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat
de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son
exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre
à l'époux auteur ou à celui des époux à
qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être
apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une
société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre
de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation
sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement
lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de
même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été
célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des
époux aux charges du ménage sont applicables aux produits
pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent
article.
CHAPITRE II - Droits patrimoniaux
Art. L. 122-1 Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Art. L. 122-2 La représentation consiste dans la communication
de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment
:
1° Par récitation publique, exécution lyrique,
représentation dramatique, présentation publique, projection
publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre
télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication de sons, d'images,
de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission
d'une oeuvre vers un satellite.
Art. L.122-2-1 Le droit de représentation
d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi
par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre
est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Art. L. 122-2-2 Est également régi
par les dispositions du présent code le droit de représentation
d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise
à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur
équivalent à celui garanti par le présent code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée
à partir d'une station située sur le territoire national. Les
droits prévus par le présent code peuvent alors être
exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée
à partir d'une station située dans un Etat membre de la
Communauté européenne et lorsque l'émission est
réalisée à la demande, pour le compte ou sous le
contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son
principal établissement sur le territoire national. Les droits
prévus par le présent code peuvent alors être exercés
à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L. 122-3 La reproduction consiste dans la fixation matérielle
de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer
au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques,
enregistrement mécanique, cinématographique ou
magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet
type.
Art. L. 122-4 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 122-5 Lorsque l'oeuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées
à être utilisées pour des fins identiques à celles
pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée
et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie
dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que
des copies ou reproductions d'une base de données électronique
;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de
télédiffusion, à titre d'information d'actualité,
des discours destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que
dans les réunions publiques d'ordre politique et les
cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques
ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente
aux enchères publiques effectuée en France par un officier
public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la
disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les
oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents
et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une
base de données électronique pour les besoins et dans les limites
de l'utilisation prévue par contrat.
A rt. L. 122-6. Sous réserve des dispositions
de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur
d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou
partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le
chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage
de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles
qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification
d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit,
y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout
procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire
d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen par l'auteur ou avec son consentement
épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans
tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location
ultérieure d'un exemplaire.
A rt. L. 122-6-1
I. Les actes prévus aux 1° et 2°
de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur
lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel,
conformément à sa destination, par la personne ayant le droit
de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat
le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités
particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux
1°. et 2°. de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par
la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie
de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver
l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation
de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel
afin de déterminer les idées et principes qui sont à
la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue
toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de
transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce
code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la
reproduction ou la traduction au sens du 1°. ou du 2°. de l'article
L.122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires
à l'interopérabilité d'un logiciel créé
de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve
que soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser
un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée
à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à
l'interopérabilité n'ont pas déjà été
rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées
au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine
nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation
de l'interopérabilité du logiciel créé de façon
indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est
nécessaire à l'interopérabilité du logiciel
créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la
commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire
ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété
comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel
ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et
IV du présent article est nulle et non avenue.
Art. L. 122-6-2 Toute publicité ou notice
d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation
de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner
que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues
en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du
présent article.
Art. L. 122-7 Le droit de représentation et le droit de
reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre
onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit
de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de
représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés
au présent article, la portée en est limitée aux modes
d'exploitation prévus au contrat.
Art. L. 122-8 Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont,
nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable
de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faîte aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un
commerçant.
Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à
3p.100 applicables seulement à partir d'un prix de vente fixé
par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre
et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
les auteurs feront valoir à l'occasion des ventes prévues au
premier alinéa les droits qui leur sont reconnus par les dispositions
du présent article.
Art. L. 122-9 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des
droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur
décédé visés à l'article L. 121-2, le
tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de
déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Art. L. 122-10 La publication d'une oeuvre emporte cession du droit
de reproduction par reprographie à une société régie
par le titre II du livre III et agréée à cet effet par
le ministre chargé de la culture. Les sociétés
agréées peuvent seules conclure toute convention avec les
utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous
réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente,
de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur
ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur
ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des
sociétés agréées est réputée
cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier
ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet
équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de
l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de
vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent
article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées
quelle que soit la date de leur publication.
Art. L. 122-11 Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1°. à 3°. de l'article L. 131-4.
Art. L. 122-12 L'agrément des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est
délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre
pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités prévues
pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la
délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix
des sociétés cessionnaires en application de la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.
CHAPITRE III - Durée de la protection
Art. L. 123-1 L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit
pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
années qui suivent.
Art. L. 123-2 Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile
prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en
considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs
suivants : I'auteur du scénario, I'auteur du texte parlé, I'auteur
des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.
Art. L. 123-3 Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives,
la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à
compter du 1 janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre
a été publiée. La date de publication est
déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment
par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée
de manière échelonnée, le délai court à
compter du ler janvier de l'année civile qui suit la date à
laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait
connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue
aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont
applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées
pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur
création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
divulguée à l'expiration de la période mentionnée
à l'alinéa précédent, son propriétaire,
par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer
la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à
compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Art. L. 123-4 Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit
exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres
posthumes divulguées après l'expiration de cette période,
la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à
compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
publication.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette
période, il appartient aux propriétaires, par succession ou
à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la
publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication
séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un
fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne
peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur
précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur
jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Art. L. 123-5 (abrogé)
Art. L. 123-6 Pendant la période prévue à l'article
L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement
passé en force de chose jugée de séparation de corps,
bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et
indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767
du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit
d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur
laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est
réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et
distinctions établies par les articles 913 et suivants du code
civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau
mariage.
Art. L. 123-7 Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
Art. L. 123-8 Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
Art. L. 123-9 Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.
Art. L. 123-10 Les droits mentionnés à l'article
précédent sont prorogés, en outre, d'une durée
de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour
la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé
ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé
de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause
du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire
de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des
autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n°
45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où
la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de
décès si celui-ci avait été dressé en
France.
Art. L. 123-11 Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.
Art. L. 123-12 Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre,
au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à
la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est
celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette
durée puisse excéder celle prévue à l'article
L. 123-1.
TITRE III - EXPLOITATION DES DROITS
CHAPITRE I - Dispositions générales
Art. L. 131-1 La cession globale des oeuvres futures
est nulle.
Art. L. 131-2 Les contrats de représentation, d'édition
et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent
être constatés par écrit. Il en est de même pour
les autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas les dispositions des articles 1341 à 1348
du code civil sont applicables.
Art. L. 131-3 La transmission des droits de l'auteur est subordonnée
à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation
des droits cédés soit délimité quant à
son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à
la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être
valablement conclu par échange de télégrammes, à
condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité conformément aux termes du premier alinéa
du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire
l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif
à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à
rechercher une exploitation du droit cédé conformément
aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas
d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes
perçues.
Art. L. 131-4 La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre
peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur
la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être
évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1°. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être
pratiquement déterminée ;
2°. Les moyens de contrôler l'application de la participation
font défaut ;
3°. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient
hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4°. La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible
l'application de la règle de la rémunération
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un
des éléments essentiels de la création intellectuelle
de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un
caractère accessoire par rapport à l'objet exploité
;
5°. En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6°. Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la
demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en
annuités forfaitaires pour des durées à déterminer
entre les parties.
Art. L. 131-5 En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur
aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, dû
à une lésion ou à une prévision insuffisante
des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions
de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où
l'oeuvre aura été cédée moyennant une
rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de
l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur
qui se prétend lésé.
Art. L. 131-6 La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Art. L. 131-7 En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.
Art. L. 131-8 En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°. de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.
CHAPITRE II - Dispositions particulières à certains contrats
Section 1 - Contrat d'édition
Art. L. 132-1 Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
"132-2"> A rt. L. 132-2. Ne constitue pas un contrat d'édition,
au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur
une rémunération convenue, à charge par ce dernier de
fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en
assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les
usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Art. L. 132-3 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens
de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur
de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre,
dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager les
bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion
prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est
régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles
1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages
Art. L. 132-4 Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage
à accorder un droit de préférence à un éditeur
pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement
déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux
à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu
pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur
réalisée dans un délai de cinq années à
compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant
connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans
le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci
de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de
préférence aura refusé successivement deux ouvrages
nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé
au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit
sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures
des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le
remboursement de celles-ci.
Art. L. 132-5 Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
Art. L. 132-6 En ce qui concerne l'édition de librairie, la
rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une
rémunération forfaitaire pour la première édition,
avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants
:
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations
;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise
établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux
et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse,
la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise
d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut
également être fixée forfaitairement.
Art. L. 132-7 Le consentement personnel et donné par écrit
de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats
passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement
est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner
son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants
droit de l'auteur.
Art. L. 132-8 L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice
paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes
atteintes qui lui seraient portées.
Art. L. 132-9 L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer
et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu
au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication
normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet
de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété
de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai
d'un an après l'achèvement de la fabrication.
Art. L. 132-10 Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Art. L. 132-11 L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer
la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes
d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à
l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires
le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale l'éditeur doit
réaliser l'édition dans un délai fixé par les
usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits
du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du
délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après
cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires
restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter
ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts
à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue
au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder
à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
Art. L. 132-12 L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Art. L. 132-13 L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par
l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance
des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également
le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires
inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi
que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Art. L. 132-14 L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur
toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses
comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires,
il y sera contraint par le juge.
Art. L. 132-15 Le redressement judiciaire de l'éditeur
n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 31 et
suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations
de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être
respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles
81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée,
l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois
mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur
peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires
fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions
prévues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée que quinze jours après avoir averti l'auteur
de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé
à dire d'expert.
Art. L. 132-16 L'éditeur ne peut transmettre, à titre
gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société,
le bénéfice du contrat d'édition à des tiers,
indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature
à compromettre gravement les intérêts matériels
ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir
réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité
en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution
du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des
co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne
sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Art. L. 132-17 Le contrat d'édition prend fin, indépendamment
des cas prévus par le droit commun ou par les articles
précédents, lorsque l'éditeur procède à
la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure
de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur
n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en
cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée
si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat
est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée,
sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Section 2 - Contrat de représentation
Art. L. 132-18 Le contrat de représentation est celui par lequel
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne
physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des
conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général
de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté
de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles
ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions
déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.
131-1.
Art. L. 132-19 Le contrat de représentation est conclu pour
une durée limitée ou pour un nombre déterminé
de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à
l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique
ne peut excéder cinq années ; l'interruption des
représentations au cours de deux années consécutives
y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice
de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit
de l'auteur ou de son représentant.
Art. L. 132-20 Sauf stipulation contraire : 1° L'autorisation
de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend
pas la distribution par câble de cette télédiffusion,
à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement
par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans
extension de la zone géographique contractuellement prévue
;
2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas
autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre
dans un lieu accessible au public ;
3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne
ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la
réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes
tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient
contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre
au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré
du paiement de toute rémunération.
Art. L . 132-20-1.
I. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°
97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
national, d'une oeuvre télédiffusée à partir
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être
exercé que par une société de perception et de
répartition des droits. Si cette société est régie
par le titre II du livre III, elle doit être agréée à
cet effet par la ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion
à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il
charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation
à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le
territoire national mentionne la société chargée d'exercer
le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la
Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré
en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions
du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas
prévu au deuxième alinéa, les modalités de
désignation de la société chargée de la gestion
du droit de retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder
celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire
une entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L. 132-20-2 Des médiateurs sont
institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties
de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi
de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale
et sans changement, d'une oeuvre par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties
la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont
réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé
leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article et les modalités de désignation des
médiateurs.
A rt. L. 132-21 L'entrepreneur de spectacles est
tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants
le programme exact des représentations ou exécutions publiques
et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit
acquitter aux échéances prévues, entre les mains de
l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances
stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales
et publiques, et les sociétés d'éducation populaire,
agréées par l'autorité administrative, pour les
séances organisées par elles dans le cadre de leurs
activités, doivent bénéficier d'une réduction
de ces redevances.
Art. L. 132-22 L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Section 3 - Contrat de production audiovisuelle
Art. L. 132-23 Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.
Art. L. 132-24 Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une
oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec
ou sans paroles, emporte sauf clause contraire et sans préjudice des
droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3,
L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à
L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits
exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur
des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi
à la réalisation de l'oeuvre, qui sont conservés ainsi
que les modalités de cette conservation.
Art. L. 132-25 La rémunération des auteurs est due pour
chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public
paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle
déterminée et individualisable, la rémunération
est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs
éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant
; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Art. L. 132-26 L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Art. L. 132-27 Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Art. L. 132-28 Le producteur fournit, au moins une fois par an, à
l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation
de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir
l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il
cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Art. L. 132-29 Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article L. 113-3.
Art. L. 132-30 Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne
pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée
en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations
du producteur notamment à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation,
l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu
d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant
faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation
d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des
coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute
décision sur la cession ou toute procédure de licitation.
L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du
cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption
sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur.
A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire
d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois
mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs
peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Section 4 - Contrat de commande pour la publicité
Art. L. 132-31 Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée
pour la publicité, le contrat entraîne, sauf clause contraire,
cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors
que ce contrat précise la rémunération distincte due
pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone
géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance
du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les
organisations représentatives des producteurs en publicité
fixe les éléments de base entrant dans la composition des
rémunérations correspondant aux différentes utilisations
des oeuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble
des intéressés par décret.
Art. L. 132-32 A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.
Art. L. 132-33 Les organisations appelées à désigner
les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune
est appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres
présents. En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé
une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel
de la République française.
Section 5 - Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Art. L. 132-34 Sans préjudice des dispositions de la loi du
17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce,
le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à
l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions
suivantes :
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté
par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur
un registre spécial tenu par l'Institut national de la
propriété industrielle. L'inscription indique
précisément l'assiette de la sûreté et notamment
les codes sources et les documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel
elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable,
périmées à l'expiration d'une durée de cinq
ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du
présent article.
LIVRE II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR
TITRE UNIQUE
CHAPITRE I - Dispositions générales
Art. L. 211-1 Les droits voisins ne portent pas atteinte
aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du
présent titre ne doit être interprétée de
manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Art. L. 211-2 Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.
Art. L. 211-3 Les bénéficiaires des droits ouverts au
présent titre ne peuvent interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les reproductions strictement réservées à l'usage
privé de la personne qui les réalise et non destinées
à une utilisation collective ;
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification
de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par les caractères
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information
d'actualité, des discours destinés au public dans les
assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les
cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
Art. L. 211-4 La durée des droits patrimoniaux objet du
présent titre est de cinquante années à compter du 1er
janvier de l'année civile suivant celle :
- de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
- de la première fixation d'une séquence de son pour les
producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée
ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
- de la première communication au public des programmes visés
à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication
audiovisuelle.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou
un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant
la période définie aux trois premiers alinéas, les droits
patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme
ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er
janvier de l'année civile suivant cette communication au public.
Art. L. 211-5 Sous réserve des dispositions
des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires
de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne bénéficient de la durée
de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans
que cette durée puisse excéder celle prévue à
l'article L. 211-4.
CHAPITRE II - Droit des artistes-interprètes
Art. L. 212-1 A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Art. L. 212-2 L'artiste-interprète a le droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à
sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de
l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Art. L. 212-3 Sont soumises à l'autorisation écrite
de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction
et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée
du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne
lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762- 1 et L.
762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article
L. 212-6 du présent code.
Art. L. 212-4 La signature du contrat conclu entre un
artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une
oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer
au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode
d'exploitation de l'oeuvre.
Art. L. 212-5 Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Art. L. 212-6 Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
Art. L. 212-7 Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires ont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
Art. L. 212-8 Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
Art. L. 212-9 A défaut d'accord conclu dans les termes des
articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à
la date d'expiration du précédent accord, les modes et les
bases de rémunération des artistes-interprètes sont
déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une
commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de cassation
et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité
qualifiée désignée par le ministre chargé de
la culture et en nombre égal, de représentants des organisations
de salariés et de représentants des organisations
d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité de membres
présents. En cas de partage des voix, le président à
voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois
mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa
du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord
des intéressés intervenu avant ce terme.
Art. L. 212-10 Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.
CHAPITRE III - Droits des producteurs de phonogrammes
Art. L. 213-1 Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1.
CHAPITRE IV - Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Art. L. 214-1 Lorsqu'un phonogramme a été
publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète
et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il
n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble
simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce,
quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à
rémunération au profit des artistes-interprètes et des
producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui
utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans
les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent
article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut,
évaluée forfaitairement dans les cas prévus à
l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes
et les producteurs de phonogrammes
Art. L. 214-2 Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions de l'article L. 214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes fixés pour la première fois en France.
Art. L. 214-3 Le barème de rémunération et les
modalités de versement de la rémunération sont établis
par des accords spécifiques à chaque branche d'activité
entre les organisations représentatives des artistes-interprètes,
des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes
dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.
214-1.
Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles
les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions
s'acquittent de leur obligation de fournir aux sociétés de
perception et de répartition des droits le programme exact des
utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments
documentaires indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour
l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre
chargé de la culture.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Art. L. 214-4 A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin
1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du
précédent accord, le barème de rémunération
et des modalités de versement de la rémunération sont
arrêtés par une commission présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire désigné par le premier président
de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil
d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
d'une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part,
de membres désignés par les organisations représentant
les bénéficiaires du droit à rémunération,
d'autre part, de membres qui, dans la branche d'activité concernée,
utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°
et 2° de l'article L. 214-1.
Les organisations appelées à désigner les membres de
la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée
à désigner sont déterminés par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres
présents. En cas de partage des voix, le président a voix
prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé
une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel
de la République française.
Art. L. 214-5 La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
CHAPITRE V - Droits des producteurs de vidéogrammes
Art. L. 215-1 Le producteur de vidéogrammes est la personne,
physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence d'images sonorisée
ou non.
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute
ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de
l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits
des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée
sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions
séparées.
CHAPITRE VI - Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Art. L. 216-1 Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise
de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que
leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange,
leur télédiffusion et leur communication au public dans un
lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit
d'entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les
organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
CHAPITRE VII - Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble
Art. L. 217-1 Les droits voisins du droit d'auteur
correspondant à la télédiffusion par satellite de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication
audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code
dès lors que cette télédiffusion est réalisée
dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent
être exercés à l'égard des personnes visées
au 1 ou au 2 de cet article.
Art. L. 217-2 I. Lorsqu'il est prévu
par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par
câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur
le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète,
d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés
à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une
société de perception et de répartition des droits.
Si cette société est régie par le titre II du livre
III, elle doit être agréée à cet effet par le
ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une
de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer.
Il notifie par écrit cette désignation à la
société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national
de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un
vidéogramme mentionne la société chargée, le
cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement,
dans les Etats membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré
en considération des critères énumérés
à l'article L. 132-20-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance
et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas
prévu au deuxième alinéa, les modalités de
désignation de la société chargée de la gestion
du droit de retransmission.
II. Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci
à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire
une entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L. 217-3 Des médiateurs sont institués
afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le
juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément
protégé par un des droits définis au présent
titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties
la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont
réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé
leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article et les modalités de désignation des
médiateurs.
LIVRE III - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS, ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 311-1 Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 20 de l'article L. 211-3.
Art. L. 311-2 Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.
Art. L. 311-3 La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.
Art. L. 311-4 La rémunération prévue à
l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la
personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens
du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des
impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction
à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes
ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces
supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support
et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Art. L. 311-5 Les types de support, les taux de rémunération
et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés
par une commission présidée par un représentant de l'Etat
et composée, en outre, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant les
bénéficiaires du droit à rémunération,
pour un quart, de personnes désignées par les organisations
représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés
au premier alinéa du précédent article et, pour un quart,
de personnes désignées par les organisations représentant
les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de
la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée
à désigner sont déterminées par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres
présents. En cas de partage des voix, le président à
voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires
si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé
une seconde délibération. Les décisions de la commission
sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. L. 311-6 La rémunération prévue à
l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par
un ou plusieurs organismes mentionnés au titre Il du présent
livre.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes
mentionnés à l'alinéa précédent, à
raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Art. L. 311-7 La rémunération pour copie privée
des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs,
pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux
producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes
bénéficie à parts égales aux auteurs, aux
artistes-interprètes et aux producteurs.
Art. L. 311-8 La rémunération pour copie privée
donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est
acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les
personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou
de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est
arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent
les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés
visuels ou auditifs.
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 321-1 Les sociétés de perception et de
répartition des droits d'auteur et des droits des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés
civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de
vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces
sociétés civiles régulièrement constituées
ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits
dont elles ont statutairement la charge.
Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés
civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur
perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date
de leur mise en répartition.
Art. L. 321-2 Les contrats conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.
Art. L. 321-3 Les projets de statuts et de règlements
généraux des sociétés de perception et de
répartition des droits sont adressés au ministre chargé
de la culture.
Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal
de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux
s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.
Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs
de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils
proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et
l'exploitation de leur répertoire.
Art. L. 321-4 Les sociétés de perception et de
répartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire
aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée
à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans
les conditions prévues par ladite loi, sous réserve des
règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article 457 de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont
applicables.
Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984
relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises sont applicables.
Art. L. 321-5 Tout associé a droit, dans les conditions et
délais déterminés par décret, d'obtenir communication
:
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;
2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux
comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des
motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux
comptes, des rémunérations versées aux personnes les
mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant
de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents
salariés.
Art. L. 321-6 Tout groupement d'associés représentant
au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander en justice
la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter
un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités
à agir aux mêmes fins.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au
comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil
d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi
par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée
générale ; il reçoit la même publicité.
Art. L. 321-7 Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent.
Art. L. 321-8 Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but 'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.
Art. L. 321-9 Ces sociétés utilisent à des actions
d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant
et à des actions de formation des artistes :
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie
privée ;
2° La totalité des sommes perçues en application des articles
L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être
réparties à l'expiration du délai prévu au dernier
alinéa de l'article L. 321-1.
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes
visées au 2° à compter de la fin de la cinquième
année suivant la date de leur mise en répartition, sans
préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.Ces
sociétés utilisent à des actions d'aide à la
création, à la diffusion du spectacle vivant et à des
actions de formation des artistes :
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie
privée ;
2° La totalité des sommes perçues en application des articles
L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être
réparties à l'expiration du délai prévu au dernier
alinéa de l'article L. 321-1.
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes
visées au 2° à compter de la fin de la cinquième
année suivant la date de leur mise en répartition, sans
préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La
répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier
à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée
générale de la société, qui se prononce à
la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité,
une nouvelle assemblée générale, convoquée
spécialement à cet effet, statue à la majorité
simple.
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année,
d'un rapport des sociétés de perception et de répartition
des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes
vérifie la sincérité et la concordance avec les documents
comptables de la société des informations contenues dans ce
rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
Art. L. 321-10 Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats .généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
CHAPITRE I - Dispositions générales
Art. L. 331-4 Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
CHAPITRE II - Saisie-Contrefaçon
Art. L. 332-1 Les commissaires de police et, dans les lieux où
il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus,
à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par
le livre ler, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les
exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des
représentations ou des exécutions publiques en cours ou
déjà annoncées, une autorisation spéciale doit
être obtenue du président du tribunal de grande instance, par
ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande
instance peut également, dans la même forme, ordonner :
1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la
reproduction illicite d'une oeuvre ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires
constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées,
ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une
oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances
prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le
saisissant d'un cautionnement convenable.
Art. L. 332-2 Dans les trente jours de la date du procès-verbal
de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article
L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article,
le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal
de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en
cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication
ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous
l'autorité d'un administrateur constitué séquestre,
pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication
ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en
référé peut, s'il fait droit à la demande du
saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation
d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Art. L. 332-3 Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
Art. L. 332-4 En matière de logiciels et de bases de données
, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de
grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie
réelle.
L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être
assisté d'un expert désigné par le requérant.
A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie,
la saisie-contrefaçon est nulle.
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout
titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données,
d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de
données contrefaisants , saisie-description qui peut se concrétiser
par une copie.
CHAPITRE III - Saisie-arrêt
Art. L. 333-1 Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.
Art. L. 333-2 Sont insaisissables dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.
Art. L. 333-3 La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre ler du code du travail.
Art. L. 333-4 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.
CHAPITRE IV - Droit de suite
Art. L. 334-1 En cas de violation des dispositions de l'article L .122-8, l'acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.
CHAPITRE V - Dispositions pénales
Art. L. 335-1 Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article L.335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Art. L. 335-2 Toute édition d'écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée
ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des auteurs,
est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un
délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000F
d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et
l'importation des ouvrages contrefaits.
Art. L. 335-3 Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen
que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur,
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de
l'un des droits de l'auteur de logiciel définis à l'article
L.122-6 .
Art. L. 335-4 Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000F
d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition
du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute
télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation,
lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication
audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes
ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du
producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le
défaut de versement de la rémunération due à
l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la
communication publique ainsi que de la télédiffusion des
phonogrammes.
Art. L. 335-5 Dans le cas de condamnation fondée sur l'une
des infractions définies aux trois précédents articles,
le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive
ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de
l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension
du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne
lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité
de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux
articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture
du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni
de six mois d'emprisonnement et de 25.000F d'amende.
Art. L. 335-6 Dans tous les cas prévus par les quatre articles
précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout
ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle
de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires
contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation du
délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage
du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal,
ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux
qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Art. L. 335-7 Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Art. L. 335-8 Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent
code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-8 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Art. L. 335-9 En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Art. L. 335-10 L'administration des douanes peut, sur demande écrite
du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications
de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant
ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai,
par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers
ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut
pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter
de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès
des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir
constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité
éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à
l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des noms et adresses de
l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises
retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité,
nonobstant les dispositions de l'article 59 > bis > du code
des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents
de l'administration des douanes.
CHAPITRE I - Champ d'application
Art. L. 341-1 Le producteur d'une base de données, entendu
comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements
correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la
base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation
de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain
substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice
de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base
de données ou un de ses éléments constitutifs .
Art. L. 341-2 Sont admis au bénéfice du présent
titre :
1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans
un tel Etat leur résidence habituelle ;
2° Les sociétés ou entreprises constituées en
conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur
siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement
principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que
son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités
doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un
d'entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions
mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue
par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été
conclu avec l