Loi n° 98-657 du 29/07/1998
J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1998 page 11679
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC en date du
29 juillet 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1er
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé
sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains
et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire
l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines
de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice,
de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection
de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les
organismes de sécurité sociale ansi que les institutions sociales
et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces
principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à
prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer
des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de
la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider,
éventuellement par un accompagnement personnalisé, à
accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires
à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles,
les organisations syndicales de salariés représentatives, les
organismes de prévoyance, les groupements régis par le code
de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que
l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie
sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis
hors de France, les ministères compétents apportent leur concours
au ministère des affaires étrangères.
Article 2
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs
d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les
organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs
d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison
auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent
des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales
représentatives au plan national et les organisations ayant
spécifiquement pour objet la défense des intérêts
ou l'insertion des personnes privées d'emploi. »
TITRE Ier
DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre Ier
Accès à l'emploi
Article 3
Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du
travail, après les mots : « représentants du personnel
», sont insérés les mots : « et l'autorité
administrative ».
Article 4
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout
chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés
d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de
compétences et une action d'orientation professionnelle afin de
bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation,
d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la
création ou la reprise d'entreprise.
Article 5
I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé
et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes
de seize à ving-cinq ans en difficulté et confrontés
à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions
relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de
celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail.
Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent
à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent
en application du II de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat. Une convention-cadre,
conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale
de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent
notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition
accélérée d'une expérience professionnelle,
l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire,
de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent
également à assurer l'égalité d'accès
des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité
des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient
en priorité de cet accompagnement.
II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions,
conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7
de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences
d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article
4 de l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées
à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification
professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec
l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des
actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale,
qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse
accordée par le représentant de l'Etat dans le département
ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par
l'Etat pour leur mise en oeuvre.
Des conventions de même portée peuvent également être
conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article
L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil
individualisé vers l'emploi des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions
s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle proposé
aux jeunes, les conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas
précédents peuvent prévoir des modalités
spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence
de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la
convention-cadre qu'ils ont conclue en application du I.
III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles,
notamment en matière de logement, pendant les périodes durant
lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération
au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le
cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées
en application du présent article bénéficient de
l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes
prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi no 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement
sont affiliés au régime général de la
sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant
lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à
un régime de sécurité sociale.
V. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans
la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article
est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité
concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement le point de vue des
bénéficiaires des actions et présente une analyse des
motifs pour lesquels les demandes d'accès aux actions mentionnées
au I ont été éventuellement rejetées.
Article 6
L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « et des
chômeurs cumulant les situations de précarité les plus
graves » sont remplacés par les mots : « et des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi » ;
2o A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet
article, les mots : « les handicapés et les bénéficiaires
de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique
de solidarité » sont remplacés par les mots : « les
handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu
minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité,
les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de
famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une
peine privative de liberté ».
Article 7
I. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail
est ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des
difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure
des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail
dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les
collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif et
les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.
Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement
d'activités répondant à des besoins collectifs non
satisfaits. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces conventions prévoient des actions destinées à
faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation
professionnelle. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du même
code est ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de
longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion,
de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de
parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article
L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans
connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi
qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi. »
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes
morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être
renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition
qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter
l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à
l'issue de celui-ci.
« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en
raison de l'absence de dispositif de formation visé à
l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à
un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste
avant l'expiration d'une période de six mois. »
V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéficiaires de contrats
emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de
trois mois et pour une durée limitée à un an, être
autorisés à exercer une activité professionnelle
complémentaire dans la limite d'un mi-temps. »
VI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigée :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions prévues à
l'article L. 322-4-7. »
2. Le second alinéa du même article est supprimé.
VII. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.
VIII. - Dans l'article L. 980-2 du même code, la référence
: « L. 322-4-15 » est remplacée par la référence
: « L. 322-4-14 ».
Article 8
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7,
pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée
ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires
de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10,
ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation
de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent
code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à
l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné
à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu
avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L.
322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans
connaissant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment
des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue
de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel.
Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un
bilan de compétences est réalisé pour le
préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions
sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale
de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat
de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé",
soit à durée indéterminée, soit à durée
déterminée, passé en application de l'article L. 122-2.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée,
leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque
année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante
mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives
au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées
dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être
inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le
prévoit en vue de répondre aux difficultés
particulières de la personne embauchée. » ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par
décret, une partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions mentionnées au I.
Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité
des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions
fixées par décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et la durée
maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé
succède à un contrat emploi-solidarité prévu
à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur
ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué
chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant
l'embauche. »
Article 9
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
prévu à l'article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre
1988 précitée, ou de l'allocation d'insertion prévue
à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10
du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à
l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de
l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1
du même code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés
d'une activité professionnelle salariée ou non salariée
dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent
se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle
ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité
sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour
l'allocation d'assurance prévue au 1o de l'article L. 351-2, par l'accord
prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de
solidarité mentionnées au 2o du même article L. 351-2,
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la
sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi que les modalités selon lesquelles les
rémunérations tirées d'activités professionnelles
ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période
de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie,
du montant des ressources servant au calcul de l'allocation ».
III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, les rémunérations tirées d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours
de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des
modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation. »
IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée, les mots : « et les rémunérations
tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation
qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation » sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi no 88-1088
du 1er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi
rédigé :
« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées
d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont
commencé au cours de la période de versement de l'allocation
peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire,
être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant
au calcul de l'allocation. »
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de
l'article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation
de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation
d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement
de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
Article 10
Il est inséré, après l'article L. 351-17 du code du
travail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une
activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer
chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi
salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche
d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas
considéré comme un motif légitime pour se soustraire
aux obligations prévues à l'article L. 351-17. »
Article 11
I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité
économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en
oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et
d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis
au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure
des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement
cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues
avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et
services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes
mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit
à exonération du paiement des cotisations patronales au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération ou la partie de la rémunération
égale au salaire minimum de croissance.
« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales
de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le
cadre d'activités présentant un caractère d'utilité
sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre
d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
« IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de
droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant
des biens et services en vue de leur commercialisation et développant
des activités présentant un caractère d'utilité
sociale sont définies par décret.
« V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations
prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées
par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles
réalisées par les employeurs mentionnés à l'article
L. 322-4-16-3.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des II et V. Ce décret précise les modalités
spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités
des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également
les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées
au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement
et de contrôle des conventions mentionnées au I et les
modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon
lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique est informé des modalités de
rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou
des associations intermédiaires. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1er janvier 1999.
Article 12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1
et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises
d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article
L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont
des contrats à durée déterminée soumis aux
dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut
excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés
deux fois dans la limite de cette durée.
« Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à
l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées
avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont
l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion
professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16,
au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
« L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion
est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre
II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique
des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2,
la durée des contrats de travail temporaire des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée
à vingt-quatre mois, renouvellement compris. »
Article 13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L.
322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16
peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant
pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article
L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant
à titre onéreux à disposition de personnes physiques
ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée
à l'article précité.
« La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire
prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle
durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération entre
l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi
définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à
disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces
conventions de coopération peuvent également porter sur
l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement
mentionnées à l'alinéa précédent. Des
actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent
être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à
disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement
économique sur un emploi équivalent ou de même qualification
dans les six mois précédant cette mise à disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la
convention de coopération mentionnée au cinquième
alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès
des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception
des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à
leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé
à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire d'une durée supérieure à
un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée
que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé
au V de l'article L. 322-4-16 ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même
employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale
pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il
s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion
du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un même
salarié ne peut excéder une durée fixée par
décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à
compter de la date de la première mise à disposition.
« La rémunération au sens des dispositions de l'article
L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure
à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après
période d'essai, un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés
est dû au salarié d'une association intermédiaire mis
à disposition des employeurs visés au premier alinéa
du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne
morale en bénéficient.
« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée
supérieure à la durée visée au b, le salarié
est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par
un contrat de travail à durée indéterminée.
L'ancienneté du salarié est appréciée à
compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.
Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période
d'essai éventuellement prévue.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut
être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures
effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un
nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour
les activités autres que celles mentionnées au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont
droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à
l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association
ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du
salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou
d'un congé de bilan de compétences. »
II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« La surveillance de la santé des personnes visées au
deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est
assurée par un examen de médecine préventive dans des
conditions d'accès et de financement fixées par décret.
»
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de
l'article L. 322-4-16-3, les mots : « du présent titre »
sont remplacés par les mots : « du titre II du livre Ier
».
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives à
la mise à disposition auprès des employeurs visés au
2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er
juillet 1999.
Article 14
I. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code rural, les
mots : « au 1 de l'article L. 128 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du
code du travail ».
II. - A l'article 1157 du même code, les mots : « au 1 de l'article
L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
III. - A l'article 1073 du même code, les mots : « à l'article
L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : « du deuxième
alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 1999.
Article 15
Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les
associations intermédiaires, agréées à la date
de l'entrée en vigueur de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur
du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent
leur activité, pour des emplois qui, en raison de leur nature, n'exigent
pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999.
»
Article 16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles L.
322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département
un conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique, présidé par le représentant de l'Etat
dans le département, composé de représentants de l'Etat,
des collectivités territoriales, des organisations professionnelles
ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés
représentatives et de personnalités qualifiées, notamment
issues du mouvement associatif.
« Ce conseil a pour mission :
« 1o De déterminer la nature des actions à mener aussi
bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions
d'insertion par l'activité économique ;
« 2o D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour
l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les
autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux
pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux
d'insertion ;
« 3o D'assister le représentant de l'Etat dans le département
dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées
à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour
l'insertion économique ;
« 4o D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre
du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination avec
les autres actions en matière d'insertion.
« Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion
est institué dans chaque département.
« Il est destiné à financer le développement et
la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par
l'activité économique, dans des conditions déterminées
par décret.
« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat
dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides
accordées par le fonds, après avis du conseil départemental
de l'insertion par l'activité économique.
« Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes
peuvent établir des plans locauxpluriannuels pour l'insertion et l'emploi
dans le ressort géographique le plus approprié à la
satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités
territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur
de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter
l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté
d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours
individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social,
orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à
la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les
collectivités intéressées et les agences d'insertion
mentionnées à l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet
1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités
économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée maximale
de cinq ans. »
Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29 juillet
1998.
Article 18
Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code du
travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure des
conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes
relevant des articles 45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale
pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle
au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi
qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.
»
Article 19
I. - L'article 42-6 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est
créée une agence d'insertion, établissement public local
à caractère administratif.
« L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental
d'insertion prévu à l'article 36.
« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés
par l'Etat au financement des logements sociaux pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise
le montant de sa participation à la réalisation de cette même
action.
« Elle établit en outre le programme annuel de tâches
d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article
42-8.
« L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
»
II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même
loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés
:
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil
d'administration présidé conjointement par le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil
général.
« Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal
:
« 1o Des représentants de la région, du département
et des communes ;
« 2o Des représentants des services de l'Etat dans le
département ;
« 3o Des personnalités qualifiées choisies au sein
d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage,
nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général
;
« 4o Un représentant du personnel avec voix consultative.
« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé
par arrêté des ministres chargés des affaires sociales
et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil
général. »
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la
sécurité sociale, les mots : « article L. 128 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « article L.
322-4-16-3 du code du travail ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même
code est ainsi rédigé :
« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités
mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette
forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou
sur la rémunération ou la partie de la rémunération
inférieure ou égale, par heure d'activité
rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les
présentes dispositions sont applicables aux périodes
d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. »
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées
à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables
aux embauches effectuées avant cette date.
Article 21
L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par les mots : « , de l'allocation
de solidarité spécifique prévue à l'article L.
351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue
à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale
» ;
2o Après le huitième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également bénéficier des aides prévues
aux précédents alinéas les personnes salariées
ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout
ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à
investir en capital la totalité des aides et à réunir
des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total
de ces aides. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 3o du présent article,
et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière
de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut
être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret,
lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature
à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes
intéressées. »
Article 22
Le huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1
du code de la sécurité sociale. A titre expérimental
et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être
déléguée à des organismes habilités par
l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 23
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « aux deuxième (1o),
troisième (2o), quatrième (3o), cinquième (4o) et
sixième (5o) alinéas ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même
code, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « aux deuxième (1o), troisième (2o),
quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas
».
Article 24
Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1o L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2o Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de
l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales,
les établissements publics, les établissements d'enseignement
publics et privés, les associations, les organisations professionnelles,
syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour
leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation,
au sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation
de participation au financement de la formation professionnelle prévue
à l'article L. 950-1 dans les conditions prévues au présent
livre.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par
dérogation aux limites d'âge prévues à l'article
L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux
demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L.
981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV
de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre
1984) sont applicables aux contrats signés en application de
l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats
mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent
répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en
bénéficier.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés
et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées
à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le
31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne
des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail
aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du
présent article est présenté au Parlement avant le 31
décembre 1999.
Article 26
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport
sur le système de rémunération des stagiaires et notamment
sur l'allocation formation reclassement. Ce rapport analysera les modalités
et les sources de financement et portera également sur les
caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs
mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension
qualifiante.
Article 27
Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail est
ainsi modifié :
1o Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7 et
L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots : « et les
personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article
42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée
» ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : « à l'exclusion
des périodes de travail accomplies en exécution des contrats
de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1,
L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 », sont insérés les mots
: « et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la
loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ».
Article 28
Le 1o de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé
:
« 1o A une aide de l'Etat pour les catégories de
bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès
à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée
en fonction de la gravité des difficultés d'accès à
l'emploi, sont fixés par décret ; ».
Article 29
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29 juillet
1998.
Chapitre II
Accès au logement
Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement
Article 30
A la fin de l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement, les mots : « , élaboré
dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de
la présente loi » sont supprimés.
Article 31
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement sont consultées aux plans national, départemental
et local sur les mesures visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article.
Article 32
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no 90-449 du 31 mai
1990 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois
ans. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots :
« dans le délai fixé à l'article 2 » sont
remplacés par les mots : « dans le délai de six mois
après l'expiration du plan précédent, lequel demeure
en vigueur pendant ce délai, ».
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale
du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de
la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination
des plans départementaux d'action pour le logement des personnes
défavorisées. Elle réunit, sous la présidence
du représentant de l'Etat dans la région, le président
du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les
départements et les présidents de conseils généraux.
»
Article 33
L'article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à
partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A
cet effet, il précise les besoins résultant de l'application
de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles
dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement
provient de difficultés financières ou du cumul de
difficultés financières et de difficultés d'insertion
sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans
aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées
dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune,
ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de
difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont
confiées l'identification des besoins mentionnés au premier
alinéa du présent article et, le cas échéant,
la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent
être les conférences intercommunales instituées par l'article
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation
du périmètre de compétence de ces instances doit tenir
compte des structures de coopération intercommunale compétentes
en matière d'urbanisme et de logement créées en application
des dispositions de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la
conférence régionale mentionnée à l'article 3
est chargée de la délimitation géographique de ces instances
locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité
des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer
aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement,
notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création
ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise
en place d'aides financières et, lorsque les difficultés
d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement
social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour
l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à
l'article 21 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à
l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans
le département après avis du conseil départemental de
l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil
général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.
»
Article 34
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots :
« l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
», sont insérés les mots : « et les associations
de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
».
Article 35
L'article 5 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan
départemental peuvent être passées entre les participants
aux instances locales mentionnées à l'article 4. »
Article 36
L'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « telles que » sont
remplacés par les mots : « sous forme de », et après
le mot : « locataires », sont insérés les mots :
« ou sous-locataires » ;
2o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité
aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant
au respect des priorités définies à l'article 4. Ces
critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que
le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des
difficultés qu'elles rencontrent. » ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement
ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence
préalable dans le département. » ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement
social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires
à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et
des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles
soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement
ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie
financière aux associations qui mettent un logement à la
disposition des personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;
5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de
gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les
modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une
instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent
assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de
solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à
l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département
avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être
partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions
d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement
et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel
des locataires ont bénéficié de ces mesures est
associé à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de
fonctionnement du fonds de solidarité. »
Article 37
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990
précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être
constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public.
L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et
y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée
et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration
est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le
représentant de l'Etat dans le département et par le
président du conseil général. Les autres personnes morales
participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres
du groupement. Le groupement d'intérêt public peut
déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.
»
Article 38
Il est inséré, dans la loi no 90-449 du 31 mai 1990
précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour
le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement
d'intérêt public, le plan départemental prévoit
la composition de son instance de décision. Le plan départemental
indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion
financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement,
laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association
agréée par le représentant de l'Etat dans le
département. L'Etat et le département passent à cet
effet une convention avec la personne morale désignée.
»
Article 39
L'article 8 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise également les conditions d'application des
articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables,
ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2.
Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande
d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine
notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions
de recevabilité des dossiers, les formes et modalités
d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour
le logement. »
Article 40
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale,
les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie
sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de
logements destinés à des personnes défavorisées,
agréés à ce titre par le représentant de l'Etat
dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention
bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide
aux associations logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires,
fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année,
renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à
l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution
des logements concernés.
Article 41
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en
difficulté. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en
difficulté. »
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même
code, un 6o ainsi rédigé :
« 6o D'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département des hôtels, meublés ou non,
destinés à l'hébergement temporaire des personnes en
difficulté. »
Article 42
I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts
est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Sont dégrevés d'office :
« 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de
travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés
résidences sociales, à raison des logements situés dans
ces foyers ;
« 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à
des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont
agréés dans les conditions prévues à l'article
92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou
lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à
l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à
raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur
attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier
1998.
III. - Les obligations déclaratives à la charge des personnes
ou organismes entrant dans le champ d'application du I sont fixées
par décret.
Article 43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts
est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne
se livrant pas à une exploitation ou à des opérations
de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les
conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant
de l'Etat dans le département. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période
d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Article 44
Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas
aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1
du code de la sécurité sociale, accèdent à un
logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil
au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
»
Article 45
I. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées et bénéficiant de
l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à
un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer
la continuité des prestations prévue par le second alinéa
de l'article L. 552-1. »
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase
de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées et bénéficiant de
l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à
un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer
la continuité des prestations prévue par le second alinéa
de l'article L. 552-1. »
Section 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 46
I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans
d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation
d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette,
dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
»
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa
de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire
délivrés entre la date de publication de la loi no 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements
à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en
application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation et destinés aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de
l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article
L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa
de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé
:
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les
exonérer, les travaux portant sur des logements à usage locatif
construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux
personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement et faisant l'objet d'un permis de construire
délivré entre la date de publication de la loi no 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
et le 31 décembre 2002. »
Article 47
Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de la
construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location des
logements à usage locatif construits à compter du 5 janvier
1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts
dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont
déterminées par décrets, ou à compter du 1er
octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable
prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne
peut être subordonnée à la location d'une aire de
stationnement. A compter de la publication de la loi no 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les
locataires concernés peuvent en application des dispositions
précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement.
Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction
de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était
demandé pour la location de l'aire de stationnement
considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent
est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la
validité du bail conclu pour la location d'un logement. »
Article 48
I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 36
de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement est supprimée.
II. - L'article 36 de la même loi est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration
applicable au loyer du local principal. »
Article 49
L'article 33 quinquies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans
les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4
du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de
revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu
représenté par la valeur des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur
conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction
et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. »
Article 50
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des
prêts consentis au titre de la participation des employeurs à
l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est
agréé à cette fin par le représentant de l'Etat
dans le département, et qui bénéficie d'une subvention
pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une
convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
»
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées
à compter du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec
le concours financier de l'Etat, en application des 3o et 5o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de quinze ans à compter de l'année
qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant une durée de
quinze ans les logements visés au 4o de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution
à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990
visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont améliorés
au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
et agréés à cette fin par le représentant de
l'Etat dans le département. Le bénéfice de
l'exonération est subordonné à la condition que la
décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans
au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est
applicable à compter de l'année qui suit celle de
l'achèvement des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes
et organismes entrant dans le champ d'application du présent article
sont fixées par décret. »
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à
compter du 1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code
général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions
de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code
réalisées à compter du 1er janvier 1998.
Article 51
L'article 232 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier
1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant
à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants
où existe un déséquilibre marqué entre l'offre
et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise
par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au
parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements
vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la
liste des communes où la taxe est instituée.
« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins
deux années consécutives, au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à
être attribués sous conditions de ressources.
« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire,
l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à
réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis
le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative
du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé
à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la
deuxième année et 15 % à compter de la troisième
année.
« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré
comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure
à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux
années de la période de référence définie
au II.
« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante
de la volonté du contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat. »
Article 52
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : « Mise en oeuvre
du droit au logement par la réquisition ».
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier,
intitulé « Réquisition », et comprend les articles
L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II
ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réquisition avec attributaire
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le
représentant de l'Etat dans le département peut
réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans
au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit
réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis
plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants
déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au
détriment de personnes à revenus modestes et de personnes
défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un
attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à
des personnes bénéficiaires visées à l'article
L. 642-5.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser
des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort
et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage
de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il
lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance
des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité
le justifie, la durée de la réquisition peut être
supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un
usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la
réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple
déclaration.
« Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les sociétés
civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'une
procédure de réquisition avec attributaire.
« Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut être
:
« 1o L'Etat ;
« 2o Une collectivité territoriale ;
« 3o Un organisme d'habitations à loyer modéré
;
« 4o Une société d'économie mixte dont l'objet
est de construire ou de donner à bail des logements ;
« 5o Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement
des personnes défavorisées et agréé à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires
mentionnés aux 2o à 5o de l'article L. 642-3 sont régis
par une convention ; le projet de convention d'attribution est notifié
au titulaire du droit d'usage en même temps que l'intention de
procéder à une réquisition de même que la liste
des éventuels attributaires.
« Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail aux personnes
justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé
par décret et désignées par le représentant de
l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions
de logement.
« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux
réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après
neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de
réquisition, dans les conditions prévues par l'article L.
642-18.
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le
département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister
dans la procédure de réquisition. Ces agents sont astreints
aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :
« 1o Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution
de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone,
ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue
de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à
la recherche des locaux vacants, à la détermination de la
durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit
d'usage sur les locaux ;
« 2o Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts,
les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire
du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut,
celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.
« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au représentant
de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils
disposent sur la vacance.
« Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du maire,
le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire
du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une
réquisition.
« La notification indique les motifs et la durée de la
réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire
du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter
de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire
connaître au représentant de l'Etat dans le département
:
« 1o Son accord ou son opposition ;
« 2o Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai
de trois mois au plus à compter de la notification ;
« 3o Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour
mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un
échéancier est soumis à l'approbation du représentant
de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire du droit
d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard
quatre mois à compter de la notification de l'intention de
réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département
notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre
l'une des formes suivantes :
« 1o Arrêté de réquisition motivé désignant
l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui
ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté
visé à l'article L. 642-9 ;
« 2o Accord sur l'échéancier prévu au 3o de l'article
L. 642-10 ;
« 3o Abandon de la procédure.
« La notification de la décision est adressée au titulaire
du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé
à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution de
son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le
département.
« En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat
dans le département peut notifier l'arrêté de
réquisition.
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours de
l'avis de réception de la notification, les notifications prévues
aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte
des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception
de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à
défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le
département peut requérir la force publique pour entrer dans
les lieux.
« Section 3
« Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition
« Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du
code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre
le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire
verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à
l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant
des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux
normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion
des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais
de gestion est supérieur au loyer défini à l'article
L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du
titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet
amortissement et du calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant,
l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et
certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
« Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre onéreux
ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
« Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit
de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir
:
« 1o Adressé à l'attributaire un préavis d'un an
;
« 2o Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai
de préavis, du montant des travaux non amortis.
« Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux
des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire
de la réquisition.
« Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des sections 1, 2 et
3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
« Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le
bénéficiaire, est régi par la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve
des dispositions de la présente section.
« Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu pour une durée
d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à
courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution
simple ou solidaire.
« Art. L. 642-23. - Le loyer est déterminé en fonction
du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé
par décret.
« Il est révisé chaque année en fonction de la
variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices
des trois trimestres qui précèdent.
« Il est payé mensuellement à terme échu.
« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé
à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
« Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder
le contrat de location ni sous-louer le logement.
« Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant
avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans
le département peut proposer au bénéficiaire un autre
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire
qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour
une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant la fin de la
réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire
n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au
bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution
d'un logement d'habitation à loyer modéré la location
d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. A défaut d'une telle proposition, le
représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer
un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location
ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre
d'occupation à l'expiration de la réquisition.
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende :
« 1o Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance
de locaux ;
« 2o Le fait de détruire, dégrader ou détériorer
des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de
réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une
réquisition avec attributaire.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal.
« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code.
« III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux
de remise en état seront exécutés aux frais du
condamné. »
Article 53
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité
sociale, les mots : « Aide aux associations logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés
par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ».
II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est ainsi
rédigé : « Aide aux organismes logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées ».
III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi
que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu
une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger,
à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque
celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
régularité de leur séjour en France. » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « association » est
remplacé par le mot : « organisme ».
Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Article 54
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « personnes
défavorisées », sont insérés les mots :
« , des chartes intercommunales du logement définies à
l'article L. 441-1-5 ».
Article 55
Il est inséré, au début du chapitre unique du titre
Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article
L. 411 ainsi rédigé :
« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution
et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer
les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou
défavorisées. Ces opérations participent à la
mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire
mixité sociale des villes et des quartiers. »
Article 56
I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction
et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à
L. 441-2-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux participe
à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins
des personnes de ressources modestes et des personnes
défavorisées.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre
en compte la diversité de la demande constatée localement ;
elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et
la mixité sociale des villes et des quartiers.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de
leurs compétences, à la réalisation des objectifs
mentionnés aux alinéas précédents, notamment
dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans
le cadre des dispositions de la présente section.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements
sociaux.
« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les
logements construits, améliorés ou acquis et améliorés
avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations
à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont
attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce
décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition,
du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage,
de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des
équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des
critères généraux de priorité pour l'attribution
des logements, notamment au profit de personnes mal logées,
défavorisées ou rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant
à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions
dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est
consulté sur les principes régissant ces attributions et sur
le résultat de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa
précédent fixe également les limites et conditions dans
lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré
peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une
garantie financière, contracter des obligations de réservation
pour les logements mentionnés à l'alinéa
précédent, lors d'une mise en location initiale ou
ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent
pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont
nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions de
réservation des logements par le représentant de l'Etat dans
le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal
logées ou défavorisées.
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs
sociaux fixés en application des dispositions du présent article
sont révisés annuellement en fonction de l'évolution
du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2
du code du travail.
« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles
prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères
de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de
leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les
modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le
département, des maires et des conférences intercommunales
du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque
département, précisées en tenant compte de la mixité
des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des
caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement
établi par le représentant de l'Etat dans le département
après avis du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat,
communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins
évalués par le plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées prévu à l'article
2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus
à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes
intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
« En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées
par le règlement départemental, après épuisement
des voies de conciliation et après mise en demeure, le représentant
de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut
excéder un an, désigner un délégué
spécial chargé de prononcer les attributions de logements au
nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et
des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat
et les organisations nationales représentatives des organismes
gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis
à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans
le département conclut, tous les trois ans, après consultation
des conférences intercommunales prévues à l'article
L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif
avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le
département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement
annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant
des difficultés économiques et sociales et visées dans
le plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées au sens de l'article 4 de la loi no 90-449 du
31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité
sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités
d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par
secteur géographique.
« Il est précisé et complété par les
dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il
organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires
à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux
au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes
font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen.
A défaut, ces délais sont définis par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine
social, en vigueur à la date de publication de la loi no 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
dans les conditions prévues à l'article 62 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de six mois
après qu'il lui a été proposé par le
représentant de l'Etat dans le département, un organisme refuse
de signer l'accord départemental, le représentant de l'Etat
dans le département désigne à l'organisme des personnes
prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les
loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation.
Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation
du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité
de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après
consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à
la signature de l'accord départemental.
« Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le
cadre d'un tel accord, le représentant de l'Etat dans le département
procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre
de logements restant à attribuer en priorité aux personnes
défavorisées en vertu de cet accord, après consultation
des maires des communes intéressées.
« Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions
précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant
de l'Etat dans le département en mesure d'identifier des logements
relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après
tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne,
pour une durée d'un an, un délégué spécial
chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le
compte de l'organisme, après consultation des maires des communes
concernées, dans le respect des conventions de réservation
de logements régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie au
regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes
défavorisées, le représentant de l'Etat dans le
département, après consultation de la commission
départementale de la coopération intercommunale et du conseil
départemental de l'habitat ainsi que, dans la région
d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée
à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui
représentent des territoires cohérents d'intervention en
matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en
compte pour cette délimitation les structures de coopération
intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement
créées en application des dispositions de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales,
les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués
en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code,
lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas
échéant, les bassins d'habitat délimités par
le plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées en application des dispositions de l'article 4
de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les
conférences intercommunales du logement existantes à la date
de publication de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes
contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines
sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte
un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixème
alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des
collectivités territoriales, représentant plus de 20 % des
résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code
général des impôts. Ils peuvent également être
constitués, à la demande de la majorité des maires
concernés, par le territoire des communes agglomérées
sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi
délimité doivent créer une conférence intercommunale
du logement dans un délai d'un an à compter de la publication
de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans
des départements différents, sa délimitation est faite
par les représentants de l'Etat dans les départements
concernés, après consultation des commissions départementales
de la coopération intercommunale et des conseils départementaux
de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la
délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées
dans des départements différents relève de la
compétence du représentant de l'Etat dans la région
après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi
que de la conférence régionale mentionnée à l'article
L. 441-1-6.
« La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes
et le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant
des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations
de locataires affiliées à une organisation siégeant
à la Commission nationale de concertation, des représentants
des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées, désignés
par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits
de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Elle est présidée par le représentant des maires
des communes intéressées désigné par ceux-ci.
Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas
réunie dans le délai d'un an prévu au troisième
alinéa, elle est présidée et, au besoin, préalablement
créée par le ou les représentants de l'Etat dans le
ou les départements concernés.
« La conférence intercommunale délibère à
la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois
par an.
« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le
département saisit la conférence intercommunale du logement
de l'accord départemental, et notamment des engagements quantifiés
annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un
patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La
conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement
social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque
organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle
peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de
ressources dans le bassin d'habitat.
« Dans le cas où une conférence réunit des communes
situées dans des départements différents, elle est saisie
par les représentants de l'Etat dans les départements
concernés.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif
départemental, la conférence élabore une charte
intercommunale du logement définissant la répartition de ces
objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées
dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La
conférence évalue annuellement la situation des demandes non
satisfaites dans les délais et les conditions de mise en oeuvre de
la charte intercommunale du logement.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement,
la conférence est composée comme il est dit à l'article
L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le
territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les membres
de la conférence représentant les collectivités locales
ont voix délibérative.
« La charte est soumise à l'agrément du représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à
la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au
terme d'un délai de six mois après la transmission prévue
au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré
de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été
agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, les attributions de logements locatifs sociaux dans le
bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions
des articles L. 441 à L. 441-1-2.
« Dans le cas où une conférence intercommunale réunit
des communes situées dans des départements différents,
la charte est soumise à l'agrément des représentants
de l'Etat dans les départements concernés.
« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est
créé une conférence régionale du logement social.
La conférence comprend, sous la présidence du représentant
de l'Etat dans la région, des représentants de la région
et, pour chacun des départements qu'elle réunit, des
représentants de l'Etat, des départements, des communes, des
bailleurs sociaux, des associations agréées, dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,
ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction.
« La conférence élabore, pour une durée de trois
ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du
logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution
des logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité
sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à
la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application
de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels,
elle évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma
d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme
d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution
chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée
de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose
d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission
d'attribution dans chaque société civile immobilière
dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant
de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant
de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés les
logements attribués, ou son représentant, est membre de droit
des commissions d'attribution.
« Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un
de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste,
sur sa demande, à toute réunion de la commission
d'attribution.
« Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon
ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux
de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le
ou les arrondissements où ils sont territorialement
compétents.
« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux
sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque
demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un
numéro départemental est obligatoirement communiqué
au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu
la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du
dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro
départemental est communiqué par une personne morale autre
qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique
le ou les organismes bailleurs auxquels est transmis le dossier de demande
de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande
font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les bailleurs
concernés.
« Ce système d'enregistrement, géré conjointement
par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux
dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur
et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être
satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa
de l'article L. 441-1-2.
« La durée de validité des demandes d'attribution de logements
sociaux est limitée dans des conditions définies par décret.
Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été
avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés
au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant
celle-ci.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée,
ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si
cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro
d'enregistrement départemental. Le représentant de l'Etat dans
le département procède après mise en demeure à
l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu
communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un
mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette
demande.
« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué
en méconnaissance des dispositions du présent article sont
remboursées en tout ou partie dans des conditions définies
par décret.
« Art. L. 441-2-2. - Tout rejet d'une demande d'attribution doit être
notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le
ou les motifs du refus d'attribution.
« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département est créée
auprès du représentant de l'Etat dans le département
une commission de médiation composée au plus de quatre
représentants des organismes bailleurs, de deux représentants
des associations de locataires et de deux représentants des associations
agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement
des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est
égal à celui du total des représentants des associations
visées ci-dessus. Cette commission reçoit, sur requête
des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions
réglementaires d'accès à ces logements, toutes
réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans
le délai fixé conformément aux dispositions de l'article
L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis qu'elle
adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités
locales concernés. Elle peut également en saisir le
représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le
requérant est une personne défavorisée au sens de l'article
4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit
le comité responsable du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées.
« Art. L. 441-2-4. - Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle
sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant
qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil
d'administration du ou des organismes possédant ou g&eacut