CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L'ÉGARD
DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTERE PERSONNEL
Strasbourg, 28.I.1981
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SOURCE : CONSEIL DE L'EUROPE
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment
de la prééminence du droit ainsi que des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il est souhaitable d'étendre la protection des
droits et des libertés fondamentales de chacun, notamment le droit
au respect de la vie privée, eu égard à l'intensification
de la circulation à travers les frontières des données
à caractère personnel faisant l'objet de traitements
automatisés ;
Réaffirmant en même temps leur engagement en faveur de la
liberté d'information sans considération de frontières
;
Reconnaissant la nécessité de concilier les valeurs fondamentales
du respect de la vie privée et de la libre circulation de l'information
entre les peuples,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I - Dispositions générales
Article 1er - Objet et but
Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire
de chaque Partie, à toute personne physique, quelles que soient sa
nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de
ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la
vie privée, à l'égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel la concernant
(«protection des données»).
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) «données à caractère personnel» signifie
: toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable («personne concernée») ;
b) «fichier automatisé» signifie : tout ensemble d'informations
faisant l'objet d'un traitement automatisé ;
c) «traitement automatisé» s'entend des opérations
suivantes effectuées en totalité ou en partie à l'aide
de procédés automatisés : enregistrement des données,
application à ces données d'opérations logiques et/ou
arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion
;
d) «maître du fichier» signifie : la personne physique ou
morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui
est compétent selon la loi nationale, pour décider quelle sera
la finalité du fichier automatisé, quelles catégories
de données à caractère personnel doivent être
enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.
Article 3 - Champ d'application
-
Les Parties s'engagent à appliquer la présente Convention aux
fichiers et aux traitements automatisés de données à
caractère personnel dans les secteurs public et privé.
-
Tout Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à
tout moment ultérieur, faire connaître par déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe :
-
-
a) qu'il n'appliquera pas la présente Convention à certaines
catégories de fichiers automatisés de données à
caractère personnel dont une liste sera déposée. Il
ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de
fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à
des dispositions de protection des données. En conséquence,
il devra amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsque
des catégories supplémentaires de fichiers automatisés
de données à caractère personnel seront assujetties
à son régime de protection des données ;
-
-
b) qu'il appliquera la présente Convention également à
des informations afférentes à des groupements, associations,
fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme
regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant
ou non de la personnalité juridique ;
-
-
c) qu'il appliquera la présente Convention également aux fichiers
de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet
de traitements automatisés.
-
Tout Etat qui a étendu le champ d'application de la présente
Convention par l'une des déclarations visées aux alinéas
2.b ou c ci-dessus peut, dans ladite déclaration, indiquer que les
extensions ne s'appliqueront qu'à certaines catégories de fichiers
à caractère personnel dont la liste sera déposée.
-
Toute Partie qui a exclu certaines catégories de fichiers
automatisés de données à caractère personnel
par la déclaration prévue à l'alinéa 2.a ci-dessus
ne peut pas prétendre à l'application de la présente
Convention à de telles catégories par une Partie qui ne les
a pas exclues.
-
De même, une Partie qui n'a pas procédé à l'une
ou à l'autre des extensions prévues aux paragraphes 2.b
et c du présent article ne peut se prévaloir de l'application
de la présente Convention sur ces points à l'égard d'une
Partie qui a procédé à de telles extensions.
-
Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent
article prendront effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention
à l'égard de l'Etat qui les a formulées, si cet Etat
les a faites lors de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou trois
mois après leur réception par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe si elles ont été
formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations
pourront être retirées en tout ou en partie par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de
réception d'une telle notification.
Chapitre II - Principes de base pour la protection des données
Article 4 - Engagements des Parties
-
Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires
pour donner effet aux principes de base pour la protection des données
énoncés dans le présent chapitre.
-
Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l'entrée
en vigueur de la présente Convention à son égard.
Article 5 - Qualité des données
Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un
traitement automatisé sont :
a) obtenues et traitées loyalement et licitement ;
b) enregistrées pour des finalités déterminées
et légitimes et ne sont pas utilisées de manière
incompatible avec ces finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux
finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;
d) exactes et si nécessaire mises à jour ;
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
enregistrées.
Article 6 - Catégories particulières de données
Les données à caractère personnel révélant
l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
autres convictions, ainsi que les données à caractère
personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle,
ne peuvent être traitées automatiquement à moins que
le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en
est de même des données à caractère personnel
concernant des condamnations pénales.
Article 7 - Sécurité des données
Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour
la protection des données à caractère personnel
enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction
accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que
contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.
Article 8 - Garanties complémentaires pour la personne
concernée
Toute personne doit pouvoir :
a) connaître l'existence d'un fichier automatisé de données
à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi
que l'identité et la résidence habituelle ou le principal
établissement du maître du fichier ;
b) obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou
frais excessifs la confirmation de l'existence ou non dans le fichier
automatisé, de données à caractère personnel
la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme
intelligible ;
c) obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données
ou leur effacement lorsqu'elles ont été traitées en
violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de
base énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente
Convention ;
d) disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande
de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de
rectification ou d'effacement, visée aux paragraphes b et c du
présent article.
Article 9 - Exceptions et restrictions
-
Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la
présente Convention n'est admise, sauf dans les limites définies
au présent article.
-
Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6
et 8 de la présente Convention lorsqu'une telle dérogation,
prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire
dans une société démocratique :
-
-
a) à la protection de la sécurité de l'Etat, à
la sûreté publique, aux intérêts monétaires
de l'Etat ou à la répression des infractions pénales
;
-
-
b) à la protection de la personne concernée et des droits et
libertés d'autrui.
-
Des restrictions à l'exercice des droits visés aux
paragraphes b, c et d de l'article 8 peuvent être prévues
par la loi pour les fichiers automatisés de données à
caractère personnel utilisés à des fins de statistiques
ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques
d'atteinte à la vie privée des personnes concernées.
Article 10 - Sanctions et recours
Chaque Partie s'engage à établir des sanctions et recours
appropriés visant les violations aux dispositions du droit interne
donnant effet aux principes de base pour la protection des données
énoncés dans le présent chapitre.
Article 11 - Protection plus étendue
Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte à la
faculté pour chaque Partie d'accorder aux personnes concernées
une protection plus étendue que celle prévue par la présente
Convention.
Chapitre III - Flux transfrontières de données
Article 12 - Flux transfrontières de données à
caractère personnel et droit interne
-
Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts à travers les
frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de
données à caractère personnel faisant l'objet d'un
traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre
à un tel traitement.
-
Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée,
interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux
transfrontières de données à caractère personnel
à destination du territoire d'une autre Partie.
-
Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions
du paragraphe 2 :
-
-
a) dans la mesure où sa législation prévoit une
réglementation spécifique pour certaines catégories
de données à caractère personnel ou de fichiers
automatisés de données à caractère personnel,
en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si
la réglementation de l'autre Partie apporte une protection
équivalente ;
-
-
b) lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire
vers le territoire d'un Etat non contractant par l'intermédiaire du
territoire d'une autre Partie, afin d'éviter que de tels transferts
n'aboutissent à contourner la législation de la Partie visée
au début du présent paragraphe.
Chapitre IV - Entraide
Article 13 - Coopération entre les Parties
-
Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la
mise en uvre de la présente Convention.
-
A cette fin,
-
-
a) chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités dont elle
communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe ;
-
-
b) chaque Partie qui a désigné plusieurs autorités indique
dans la communication visée à l'alinéa précédent
la compétence de chacune de ces autorités.
-
Une autorité désignée par une Partie, à la demande
d'une autorité désignée par une autre Partie :
-
-
a) fournira des informations sur son droit et sur sa pratique administrative
en matière de protection des données ;
-
-
b) prendra, conformément à son droit interne et aux seules
fins de la protection de la vie privée, toutes mesures appropriées
pour fournir des informations de fait concernant un traitement automatisé
déterminé effectué sur son territoire à l'exception
toutefois des données à caractère personnel faisant
l'objet de ce traitement.
Article 14 - Assistance aux personnes concernées ayant leur
résidence à l'étranger
-
Chaque Partie prête assistance à toute personne ayant sa
résidence à l'étranger pour l'exercice des droits
prévus par son droit interne donnant effet aux principes
énoncés à l'article 8 de la présente Convention.
-
Si une telle personne réside sur le territoire d'une autre Partie,
elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par
l'intermédiaire de l'autorité désignée par cette
Partie.
-
La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires
concernant notamment :
-
-
a) le nom, l'adresse et tous autres éléments pertinents
d'identification concernant le requérant ;
-
-
b) le fichier automatisé de données à caractère
personnel auquel la demande se réfère ou le maître de
ce fichier ;
-
-
c) le but de la demande.
Article 15 - Garanties concernant l'assistance fournie par les autorités
désignées
-
Une autorité désignée par une Partie qui a reçu
des informations d'une autorité désignée par une autre
Partie, soit à l'appui d'une demande d'assistance, soit en réponse
à une demande d'assistance qu'elle a formulée elle-même,
ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles
spécifiées dans la demande d'assistance.
-
Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant
au nom de l'autorité désignée soient liées par
des obligations appropriées de secret ou de confidentialité
à l'égard de ces informations.
-
En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée
à faire, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une demande
d'assistance au nom d'une personne concernée résidant à
l'étranger, de sa propre initiative et sans le consentement exprès
de cette personne.
Article 16 - Refus des demandes d'assistance
Une autorité désignée, saisie d'une demande d'assistance
aux termes des articles 13 ou 14 de la présente Convention, ne
peut refuser d'y donner suite que si :
a) la demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine
de la protection des données, des autorités habilitées
à répondre ;
b) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente
Convention ;
c) l'exécution de la demande serait incompatible avec la
souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la Partie
qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés
fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie.
Article 17 - Frais et procédures de l'assistance
-
L'entraide que les Parties s'accordent aux termes de l'article 13, ainsi
que l'assistance qu'elles prêtent aux personnes concernées
résidant à l'étranger aux termes de l'article 14,
ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres que ceux
afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits
seront à la charge de la Partie qui a désigné
l'autorité qui a fait la demande d'assistance.
-
La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison
avec les démarches entreprises pour son compte sur le territoire d'une
autre Partie, des frais et droits autres que ceux exigibles des personnes
résidant sur le territoire de cette Partie.
-
Les autres modalités relatives à l'assistance concernant notamment
les formes et procédures ainsi que les langues à utiliser seront
établies directement entre les Parties concernées.
Chapitre V - Comité consultatif
Article 18 - Composition du comité
-
Un comité consultatif est constitué après l'entrée
en vigueur de la présente Convention.
-
Toute Partie désigne un représentant et un suppléant
à ce comité. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est
pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter
au comité par un observateur.
-
Le comité consultatif peut, par une décision prise à
l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui
n'est pas Partie à la Convention à se faire représenter
par un observateur à l'une de ses réunions.
Article 19 - Fonctions du comité
Le comité consultatif :
a) peut faire des propositions en vue de faciliter ou
d'améliorer l'application de la Convention ;
b) peut faire des propositions d'amendement à la présente
Convention conformément à l'article 21 ;
c) formule un avis sur toute proposition d'amendement à la présente
Convention qui lui est soumis conformément à l'article 21
, paragraphe 3 ;
d) peut, à la demande d'une Partie, exprimer un avis sur toute question
relative à l'application de la présente Convention.
Article 20 - Procédure
-
Le comité consultatif est convoqué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première
réunion dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur
de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins
une fois tous les deux ans et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des
représentants des Parties demande sa convocation.
-
La majorité des représentants des Parties constitue le quorum
nécessaire pour tenir une réunion du comité consultatif.
-
A l'issue de chacune de ses réunions, le comité consultatif
soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur
ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
-
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le
Comité consultatif établit son règlement intérieur.
Chapitre VI - Amendements
Article 21 - Amendements
-
Des amendements à la présente Convention peuvent être
proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe ou par le comité consultatif.
-
Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil
de l'Europe et à chaque Etat non membre qui a adhéré
ou a été invité à adhérer à la
présente Convention conformément aux dispositions de
l'article 23.
-
En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité
des Ministres est communiqué au comité consultatif qui soumet
au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
-
Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout
avis soumis par le comité consultatif et peut approuver l'amendement.
-
Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres
conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis
aux Parties pour acceptation.
-
Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4
du présent article entrera en vigueur le trentième jour après
que toutes les Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre VII - Clauses finales
Article 22 - Entrée en vigueur
-
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
-
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la
Convention conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
-
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 23 - Adhésion d'Etats non membres
-
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la
présente Convention par une décision prise à la
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil
de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats
contractants ayant le droit de siéger au comité.
-
Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 24 - Clause territoriale
-
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
-
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de
la déclaration par le Secrétaire Général.
-
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 25 - Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente
Convention.
Article 26 - Dénonciation
-
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
-
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 27 - Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré
à la présente Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 22, 23 et 24 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 1981, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à
la présente Convention.
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