CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES
Strasbourg, 2.X.1992
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E-TEXT
Bibliothèque NIELROW
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SOURCE : CONSEIL DE L'EUROPE
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente
Charte,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder
et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun ;
Considérant que la protection des langues régionales ou
minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du
temps, de disparaître, contribue à maintenir et à
développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe ;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale
ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit
imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies,
et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe
;
Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE,
et en particulier l'Acte Final d'Helsinki de 1975, et le document de la
Réunion de Copenhague de 1990 ;
Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et
considérant que la protection et l'encouragement des langues
régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment
des langues officielles et de la nécessité de les apprendre
;
Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales
ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe
représentent une contribution importante à la construction
d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de
la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale
et de l'intégrité territoriale ;
Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques
propres à chaque région des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I
Dispositions générales
Article 1 - Définitions
-
Au sens de la présente Charte:
-
a) par l'expression «langues régionales ou minoritaires»,
on entend les langues:
-
-
1) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des
ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement
inférieur au reste de la population de l'Etat ;
-
-
et
-
-
2) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat ;
-
elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat
ni les langues des migrants ;
-
-
b) par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire
est pratiquée », on entend l'aire géographique dans laquelle
cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant
l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion
prévues par la présente Charte ;
c) par «langues dépourvues de territoire», on entend les
langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont
différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste
de la population de l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement
pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être
rattachées à une aire géographique particulière
de celui-ci.
Article 2 - Engagements
-
Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II
à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires
pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions
de l'article 1.
-
En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à
l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de
trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions
de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis
dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9,
10, 11 et 13.
Article 3 - Modalités
-
Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale
ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble
ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes
choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
-
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au
Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations
découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui
n'avait pas été spécifié dans son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le
paragraphe 1 du présent article à d'autres langues
régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles
moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son
territoire.
-
Les engagements prévus au paragraphe précédent seront
réputés partie intégrante de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès
la date de leur notification.
Article 4 - Statuts de protection existants
-
Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être
interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis
par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
-
Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux
dispositions plus favorables régissant la situation des langues
régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes
appartenant à des minorités, qui existent déjà
dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux
bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
Article 5 - Obligations existantes
Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété
comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir
une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies
ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des
Etats.
Article 6 - Information
Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités,
organisations et personnes concernées soient informées des
droits et devoirs établis par la présente Charte.
Partie II
Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1
de l'article 2
Article 7 - Objectifs et principes
-
-
En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les
territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la
situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur
législation et leur pratique sur les objectifs et principes
suivants:
-
-
a) la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant
qu'expression de la richesse culturelle ;
-
-
b) le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale
ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant
déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la
promotion de cette langue régionale ou minoritaire ;
-
-
c) la nécessité d'une action résolue de promotion des
langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder ;
-
-
d) la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit
des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans
la vie privée ;
-
-
e) le maintien et le développement de relations, dans les domaines
couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une
langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même
Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche,
ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes
de l'Etat pratiquant des langues différentes ;
-
-
f) la mise à disposition de formes et de moyens adéquats
d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires
à tous les stades appropriés ;
-
-
g) la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une
langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue
est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent ;
-
-
h) la promotion des études et de la recherche sur les langues
régionales ou minoritaires dans les universités ou les
établissements équivalents ;
-
-
i) la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux,
dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues
régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique
ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
-
-
Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore
fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale
ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger
le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures
spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires,
destinées à promouvoir une égalité entre les
locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à
tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas
considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs
des langues plus répandues.
-
Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures
appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes
linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la
compréhension et la tolérance à l'égard des langues
régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de
l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et
à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre
le même objectif.
-
En définissant leur politique à l'égard des langues
régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre
en considération les besoins et les vux exprimés par
les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à
créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller
les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues
régionales ou minoritaires.
-
Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes
énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus
aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces
langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour
donner effet à la présente Charte seront déterminées
de manière souple, en tenant compte des besoins et des vux,
et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes
qui pratiquent les langues en question.
Partie III
Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires
dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements
souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2
Article 8 - Enseignement
-
-
En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne
le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation
de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la
(des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:
-
a)
-
1) à prévoir une éducation préscolaire assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
-
2) à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation
préscolaire soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées ; ou
-
3) à appliquer l'une des mesures visées sous1et 2 ci-dessus
au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont
le nombre est jugé suffisant ; ou
-
4) si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou
à encourager l'application des mesures visées sous 1à
3 ci-dessus ;
-
b)
-
1) à prévoir un enseignement primaire assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
-
2) à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires
concernées ; ou
-
3) à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire,
que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées
fasse partie intégrante du curriculum ; ou
-
4) à appliquer l'une des mesures visées sous 1 à 3 ci-dessus
au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont
le nombre est jugé suffisant ;
-
c)
-
1) à prévoir un enseignement secondaire assuré dans
les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou
-
2) à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires
; ou
-
3) à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire,
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie
intégrante du curriculum ; ou
-
4) à appliquer l'une des mesures visées sous 1 à 3 ci-dessus
au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas
échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé
suffisant ;
-
d)
-
1) à prévoir un enseignement technique et professionnel qui
soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires
concernées ; ou
-
2) à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales
ou minoritaires concernées ; ou
-
3) à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique
et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
concernées comme partie intégrante du curriculum ;
ou
-
4) à appliquer l'une des mesures visées sous 1 à 3 ci-dessus
au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas
échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé
suffisant ;
-
e)
-
1) à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes
d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou
minoritaires ; ou
-
2) à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines
de l'enseignement universitaire et supérieur ; ou
-
3) si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des
établissements d'enseignement supérieur, les alinéas
1 et 2 ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou
à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres
formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales
ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à
l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement
supérieur ;
-
f)
-
1) à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours
d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés
principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires
; ou
-
2) à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation
des adultes et de l'éducation permanente ; ou
-
3) si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à
encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation
des adultes et de l'éducation permanente ;
-
-
g) à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire
et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression
;
-
-
h) à assurer la formation initiale et permanente des enseignants
nécessaire à la mise en uvre de ceux des paragraphes a
à g acceptés par la Partie ;
-
-
i) à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle
chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès
réalisés dans l'établissement ou le développement
de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à
établir sur ces points des rapports périodiques qui seront
rendus publics.
-
En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres
que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont
traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser,
à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs
d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement
dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés
de l'enseignement.
Article 9 - Justice
-
-
Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des
autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes
pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les
mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune
de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités
offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée
par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la
justice:
-
a) dans les procédures pénales:
-
1) à prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires ; et/ou
-
2) à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans
sa langue régionale ou minoritaire ; et/ou
-
3) à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites
ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au
seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale
ou minoritaire ; et/ou
-
4) à établir dans ces langues régionales ou minoritaires,
sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,
si nécessaire par un recours à des interprètes et à
des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les
intéressés ;
-
-
b) dans les procédures civiles:
-
1) à prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires ; et/ou
-
2) à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit
comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans
sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais
additionnels ; et/ou
-
3) à permettre la production de documents et de preuves dans les langues
régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à
des interprètes et à des traductions ;
-
-
c) dans les procédures devant les juridictions compétentes
en matière administrative:
-
1) à prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des parties, mènent la procédure dans les langues régionales
ou minoritaires ; et/ou
-
2) à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit
comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans
sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais
additionnels ; et/ou
-
3) à permettre la production de documents et de preuves dans les langues
régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à
des interprètes et à des traductions ;
-
-
d) à prendre des mesures afin que l'application des alinéas
1 et 3 des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel
d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais
additionnels pour les intéressés.
-
-
Les Parties s'engagent:
-
-
a) à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis
dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue
régionale ou minoritaire ; ou
-
-
b) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes
juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et
à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés
non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte
soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir
; ou
-
-
c) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes
juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
-
Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues
régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux
les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les
utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient
déjà disponibles autrement.
Article 10 - Autorités administratives et services publics
-
-
Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat
dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales
ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation
de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est
raisonnablement possible:
-
a)
-
-
1) à veiller à ce que ces autorités administratives
utilisent les langues régionales ou minoritaires ; ou
-
-
2) à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact
avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans
leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces
langues ; ou
-
-
3) à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites
et recevoir une réponse dans ces langues ; ou
-
-
4) à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues ; ou
-
-
5) à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé
dans ces langues ;
-
-
b) à mettre à disposition des formulaires et des textes
administratifs d'usage courant pour la population dans les langues
régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues ;
-
-
c) à permettre aux autorités administratives de rédiger
des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
-
-
-
En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur
les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues
régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après,
les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
-
-
a) l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de
l'administration régionale ou locale ;
-
-
b) la possibilité pour les locuteurs de langues régionales
ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites
dans ces langues ;
-
-
c) la publication par les collectivités régionales des textes
officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues
régionales ou minoritaires ;
-
-
d) la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels
également dans les langues régionales ou minoritaires ;
-
-
e) l'emploi par les collectivités régionales des langues
régionales ou minoritaires dans les débats de leurs
assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s)
officielle(s) de l'Etat ;
-
-
f) l'emploi par les collectivités locales de langues régionales
ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure,
cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ;
-
-
g) l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec
la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes
traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales
ou minoritaires.
-
-
-
En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités
administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci,
les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les
langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction
de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est
raisonnablement possible:
-
-
a) à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires
soient employées à l'occasion de la prestation de service ;
ou
-
-
b) à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires
de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces
langues ; ou
-
-
c) à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires
de formuler une demande dans ces langues.
-
-
Aux fins de la mise en uvre des dispositions des paragraphes 1,
2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre
une ou plusieurs des mesures suivantes:
-
-
a) la traduction ou l'interprétation éventuellement requises
;
-
-
b) le recrutement et, le cas échéant, la formation des
fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant ;
-
-
c) la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics
connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être
affectés dans le territoire sur lequel cette langue est
pratiquée.
-
Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des
intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues
régionales ou minoritaires.
Article 11 - Médias
-
-
Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées,
selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence,
des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes
d'indépendance et d'autonomie des médias:
-
-
a) dans la mesure où la radio et la télévision ont une
mission de service public:
-
1) à assurer la création d'au moins une station de radio et
une chaîne de télévision dans les langues régionales
ou minoritaires ; ou
-
2) à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins
une station de radio et une chaîne de télévision dans
les langues régionales ou minoritaires ; ou
-
3) à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs
programment des émissions dans les langues régionales ou
minoritaires ;
-
-
b)
-
1) à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins
une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires ;
ou
-
2) à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes
de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière ;
-
-
c)
-
1) à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins
une chaîne de télévision dans les langues régionales
ou minoritaires ; ou
-
2) à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes
de télévision dans les langues régionales ou minoritaires,
de façon régulière ;
-
-
d) à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion
d'uvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales
ou minoritaires ;
-
-
e)
-
1) à encourager et/ou à faciliter la création et/ou
le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales
ou minoritaires ; ou
-
2) à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles
de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière ;
-
-
f)
-
1) à couvrir les coûts supplémentaires des médias
employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi
prévoit une assistance financière, en général,
pour les médias ; ou
-
2) à étendre les mesures existantes d'assistance financière
aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires
;
-
-
g) à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour
les médias employant les langues régionales ou minoritaires.
-
Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception
directe des émissions de radio et de télévision des
pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou
proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer
à la retransmission d'émissions de radio et de
télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent
en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la
liberté d'expression et à la libre circulation de l'information
dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une
langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la
presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées
ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à
la protection de la santé ou de la morale, à la protection
de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
-
Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts
des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient
représentés ou pris en considération dans le cadre des
structures éventuellement créées conformément
à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et
la pluralité des médias.
Article 12 - Activités et équipements culturels
-
-
En matière d'activités et d'équipements culturels -
en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de
centres culturels, de musées, d'archives, d'académies, de
théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux
littéraires et de production cinématographique, d'expression
culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment
l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties s'engagent, en ce
qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées
et dans la mesure où les autorités publiques ont une
compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
-
-
a) à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues
régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents
moyens d'accès aux uvres produites dans ces langues ;
-
-
b) à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres
langues aux uvres produites dans les langues régionales ou
minoritaires, en aidant et en développant les activités de
traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage ;
-
-
c) à favoriser l'accès dans des langues régionales ou
minoritaires à des uvres produites dans d'autres langues, en
aidant et en développant les activités de traduction, de doublage,
de post-synchronisation et de sous-titrage ;
-
-
d) à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre
ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent
dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues
et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations
dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien ;
-
-
e) à favoriser la mise à la disposition des organismes
chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles
d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire,
en plus de la (des) langue(s) du reste de la population ;
-
-
f) à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les
équipements et les programmes d'activités culturelles, de
représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire
;
-
-
g) à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou
de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en
dépôt et de présenter ou publier les uvres produites
dans les langues régionales ou minoritaires ;
-
-
h) le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir
et financer des services de traduction et de recherche terminologique en
vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue
régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale,
économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.
-
En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues
régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées,
les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à
prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale
ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels
appropriés, conformément au paragraphe précédent.
-
Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger,
à donner une place appropriée aux langues régionales
ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 - Vie économique et sociale
-
-
En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les
Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:
-
-
a) à exclure de leur législation toute disposition interdisant
ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues
régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la
vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail
et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits
ou d'équipements ;
-
-
b) à interdire l'insertion, dans les règlements internes des
entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage
des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs
de la même langue ;
-
-
c) à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage
des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités
économiques ou sociales ;
-
-
d) à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux
visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales
ou minoritaires.
-
-
En matière d'activités économiques et sociales, les
Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques
ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues
régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure
où cela est raisonnablement possible:
-
-
a) à définir, par leurs réglementations financières
et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles
avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou
minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques,
traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant,
à veiller à la mise en uvre d'un tel processus ;
-
-
b) dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de
leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions
encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires ;
-
-
c) à veiller à ce que les équipements sociaux tels que
les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la
possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs
d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins
pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons ;
-
-
d) à veiller, selon des modalités appropriées, à
ce que les consignes de sécurité soient également
rédigées dans les langues régionales ou minoritaires
;
-
-
e) à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires
les informations fournies par les autorités compétentes concernant
les droits des consommateurs.
Article 14 - Echanges transfrontaliers
-
Les Parties s'engagent:
a) à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux
existants qui les lient aux Etats où la même langue est
pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer
d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les
contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats
concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de
l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation
permanente ;
b) dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires,
à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à
travers les frontières, notamment entre collectivités
régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue
est pratiquée de façon identique ou proche.
Partie IV
Application de la Charte
Article 15 - Rapports périodiques
-
Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à
déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique
suivie, conformément à la partie II de la présente Charte,
et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III
qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être
présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur
de la Charte à l'égard de la Partie en question, les autres
rapports à des intervalles de trois ans après le premier
rapport.
-
Les Parties rendront leurs rapports publics.
Article 16 - Examen des rapports
-
Les rapports présentés au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés
par un comité d'experts constitué conformément à
l'article 17.
-
Des organismes ou associations légalement établis dans une
Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions
relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III
de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie
intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte
de ces informations dans la préparation du rapport visé au
paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations
pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique
suivie par une Partie, conformément à la partie II.
-
Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations
visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera
un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport
sera accompagné des observations que les Parties seront invitées
à formuler et pourra être rendu public par le Comité
des Ministres.
-
Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les
propositions du comité d'experts au Comité des Ministres en
vue de la préparation, le cas échéant, de toute
recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties.
-
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera un
rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire
sur l'application de la Charte.
Article 17 - Comité d'experts
-
Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie,
désigné par le Comité des Ministres sur une liste de
personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence
reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront
proposées par la Partie concernée.
-
Les membres du comité seront nommés pour une période
de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir
son mandat, il sera remplacé conformément à la
procédure prévue au paragraphe 1, et le membre nommé
en remplacement achèvera le terme du mandat de son
prédécesseur.
-
Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur.
Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Partie V
Dispositions finales
Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres
du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 19
-
La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé
leur consentement à être liés par la Charte,
conformément aux dispositions de l'article 18.
-
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
-
Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat
non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la
Charte.
-
Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 21
-
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserve(s) aux
paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de la présente Charte.
Aucune autre réserve n'est admise.
-
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du
paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en
adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire Général.
Article 22
-
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Charte en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
-
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
-
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré
à la présente Charte:
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte,
conformément à ses articles 19 et 20 ;
d) toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 3, paragraphe 2 ;
e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil
de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à
la présente Charte.
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