CONVENTION EUROPÉENNE SUR
LA VIOLENCE ET LES DÉBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS DE
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE MATCHES DE FOOTBALL
Strasbourg, 19/08/85
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SOURCE : CONSEIL DE L'EUROPE
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à
la Convention culturelle européenne, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres ;
Préoccupés par la violence et les débordements de
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football,
et par les conséquences qui en découlent ;
Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés
par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, connue comme la «Charte européenne du sport pour
tous» ;
Soulignant l'importante contribution apportée à la
compréhension internationale par le sport et, particulièrement,
en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les
équipes nationales et locales des Etats européens ;
Considérant que tant les autorités publiques que les organisations
sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes
mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les
débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations
sportives ont aussi des responsabilités en matière de
sécurité et que, plus généralement, elles doivent
assurer le bon déroulement des manifestations qu'elles organisent
; considérant par ailleurs que ces autorités et organisations
doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux
concernés ;
Considérant que la violence est un phénomène social
actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement
extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions
de violence ;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions
communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les
débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 - But de la Convention
-
Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence
et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent
à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles
respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions
de la présente Convention.
-
Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention
à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences
particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des
débordements de spectateurs sont à craindre.
Article 2 - Coordination au plan intérieur
Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs
ministères et autres organismes publics contre la violence et les
débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque
nécessaire, d'organes de coordination.
Article 3 - Mesures
-
Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en
oeuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser
la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à
:
a) s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés
pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements
tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des
routes de passage empruntées par les spectateurs ;
b) faciliter une coopération étroite et un échange
d'informations appropriées entre les forces de police des
différentes localités concernées ou susceptibles de
l'être ;
c) appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation
prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées
à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient
infliger des peines appropriées ou, le cas échéant,
des mesures administratives appropriées.
-
Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et
le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein
d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des
spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes
de supporters se rendant à des matches joués à
l'extérieur.
-
Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est
juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à
partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters
organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ
des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.
-
Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs
sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire en
introduisant une législation appropriée contenant des sanctions
pour inobservation ou d'autres mesures appropriées, à ce que
les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant,
les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur
la base des compétences définies par la législation
interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades
et à l'intérieur des ces derniers, pour prévenir ou
maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment :
a) faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent
la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence
parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent
des barrières ou clôtures adéquates et permettent
l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre ;
b) séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en
réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis,
des tribunes distinctes ;
c) assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la
vente des billets et prendre des précautions particulières
pendant la période précédant immédiatement le
match ;
d) exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès,
dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de
troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool
ou de drogues ;
e) doter les stades d'un système efficace de communication avec le
public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes
des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se
conduire correctement ;
f) interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées
dans les stades ; restreindre et, de préférence, interdire
la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades
et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des
récipients non dangereux ;
g) assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs
d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir
à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires
;
h) assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités
concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre
pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements
pertinents soient appliqués grâce à une action
concertée.
-
Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social
et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des
moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le
sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal
sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion
de fair-play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect
mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi
en encourageant une plus importante participation active dans le sport.
Article 4 - Coopération internationale
-
Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par
cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle
est appropriée, entre les autorités sportives nationales
concernées.
-
Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes
représentatives, les Parties concernées invitent leurs
autorités compétentes, notamment les organisations sportives,
à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de
violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre.
Si un match de ce type est identifié, les autorités
compétentes du pays hôte prennent des dispositions pour une
concertation entre les autorités concernées. Cette concertation
se tiendra dès que possible ; elle devrait avoir lieu au plus tard
deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les
dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant
et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures
complémentaires à celles prévues par la présente
Convention.
Article 5 - Identification et traitement des contrevenants
-
Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du
principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à
s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres
actes répréhensibles soient identifiés et poursuivis
conformément à la loi.
-
Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs,
et conformément aux accords internationaux applicables, les Parties
envisagent :
a) de transmettre les procédures intentées contre des personnes
appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres
actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives,
au pays de résidence de ces personnes ;
b) de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes
de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de
manifestations sportives ;
c) de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes
ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations
sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.
Article 6 - Mesures complémentaires
-
Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs
organisations sportives nationales et clubs compétents ainsi que,
éventuellement, avec les propriétaires de stades, en ce qui
concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des
modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres
changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des
stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir
la violence.
-
Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas
appropriés, un système établissant des critères
pour la sélection des stades qui tiennent compte de la
sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence
parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent
attirer des foules nombreuses ou agitées.
-
Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives
nationales à réviser d'une manière permanente leurs
règlements afin de contrôler les facteurs de nature à
engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.
Article 7 - Communication d'informations
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes
les informations pertinentes relatives à la législation et
aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux
dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent
le football ou d'autres sports.
Article 8 - Comité permanent
-
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un
Comité permanent.
-
Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent
par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit
à une voix.
-
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention
culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente
Convention, peut se faire représenter au Comité par un observateur.
-
Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout
Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la
Convention et toute organisation sportive intéressée à
se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs
de ses réunions.
-
Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première
réunion dans le délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite
au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que
la majorité des Parties en formule la demande.
-
La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour
tenir une réunion du Comité permanent.
-
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le
Comité permanent établit son règlement intérieur
et l'adopte par consensus.
Article 9
-
Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la
présente Convention. Il peut en particulier :
a) revoir de manière permanente les dispositions de la présente
Convention et examiner les modifications qui pourraient être
nécessaires ;
b) engager des consultations avec les organisations sportives concernées
;
c) adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre
pour la mise en oeuvre de la présente Convention ;
d) recommander les mesures appropriées pour assurer l'information
du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente
Convention ;
e) adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives
à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente Convention ;
f) formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité
de la présente Convention.
-
Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de
sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.
Article 10
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet
au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses
travaux et sur le fonctionnement de la Convention.
Article 11 - Amendements
-
Des amendements à la présente Convention peuvent être
proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe ou par le Comité permanent.
-
Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil
de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle
européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré
ou qui a été invité à adhérer à
la présente Convention conformément aux dispositions de
l'article 14.
-
Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des
Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux
mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être
étudié. Le Comité permanent soumet au Comité
des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas
échéant, après consultation des organisations sportives
compétentes.
-
Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé
ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter
l'amendement.
-
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres
conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis
aux Parties en vue de son acceptation.
-
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du
présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle
toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général
de leur acceptation dudit amendement.
Clauses finales
Article 12
-
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à
être liés par :
a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, ou
b) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
-
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 13
-
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration
d'un délai de un mois après la date à laquelle trois
Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement
à être liés par la Convention conformément aux
dispositions de l'article 12.
-
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois
après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 14
-
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation
des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la Convention, par une décision prise à
la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du
Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des
Ministres.
-
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 15
-
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.
-
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard
de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai
de un mois après la date de réception de ladite déclaration
par le Secrétaire Général.
-
Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un
délai de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 16
-
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
-
La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'un délai de six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie
aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à
la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant
adhéré à la présente Convention :
a) toute signature conformément à l'article 12 ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12
ou 14 ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux articles 13 et 14 ;
d) toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7
;
e) tout rapport établi en application des dispositions de
l'article 10 ;
f) toute proposition d'amendement et tout amendement adopté
conformément à l'article 11, et la date d'entrée
en vigueur de cet amendement ;
g) toute déclaration formulée en vertu des dispositions de
l'article 15 ;
h) toute notification adressée en application des dispositions de
l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français
et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre
du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention
culturelle européenne, et à tout Etat invité à
adhérer à la présente Convention.
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